TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304107_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté de remise : - méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures d'information lui ont été remises dans leur version farsi alors qu'il parle dari ; - méconnaît les articles 23 et 25 du règlement UE n°604/2013 et 10-1 du règlement CE 1560/2003 si le préfet ne justifie pas que la demande de reprise en charge a été adressée à la date indiquée par l'arrêté ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de M. B, par le truchement de M. A interprète en langue dari. Durant le résumé des moyens invoqués, l'interprète indique spontanément que le farsi et le dari sont la même langue, le nom de farsi étant usité en Iran. Questionné, M. B répond qu'il a en réalité reçu les brochures d'information en langue française. Questionné sur la présence d'un interprète lors de l'entretien, il indique qu'il était accompagné d'un ami mais qui comprenait mal. Questionné sur la présence d'un interprète par téléphone, il répond que cette personne s'est bornée à lui indiquer qu'il était éloigné vers l'Espagne. Questionné à plusieurs reprises sur ses liens avec la France, il dit connaître le pays et ses valeurs du fait de sa licence en relations internationales. Quant à ses liens en France, il répond plusieurs fois avoir des amis à Annecy et finit par indiquer qu'il s'agit de cousins germains sans donner plus de précisions. 1. M. B, ressortissant afghan né en septembre 1997, dit être arrivé en France le 2 avril 2023. Il a formé une demande d'asile auprès du préfet du Rhône le 6 avril 2023. Le relevé de ses empreintes a permis de constater que celles-ci avaient été préalablement enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 21 novembre 2022. Les services de la préfecture ont enregistré le 24 mai 2023 une demande de reprise en charge dans la plateforme Dublinet, qui a été explicitement acceptée par les autorités espagnoles le 31 mai 2023. Le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile par l'arrêté contesté du 16 juin 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". 4. Ainsi qu'il en a attesté par sa signature et contrairement à ce qu'il soutient à l'audience, M. B s'est vu remettre le 6 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'ensemble des informations requises, à savoir la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". Il est constant que ces brochures lui ont été remises dans leur traduction en langue farsi et non en langue dari qu'il a déclaré comprendre. Toutefois, il n'est pas contesté que le farsi est très proche du dari, qu'il use du même alphabet et peut être lu par les locuteurs des deux langues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à citer les articles 23 et 25 du règlement en indiquant qu'il appartiendra au préfet de justifier de la demande de reprise en charge, sans aucune autre précision et, au surplus, sans réplique après production des pièces en défense, M. B ne soutient pas sérieusement le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. 6. En troisième lieu, M. B ne fournit aucune précision ou pièce quant aux liens qu'il entretiendrait en France et qui seraient susceptibles de justifier que les autorités françaises ne pouvaient sans erreur manifeste faire application des critères de compétence définis dans le règlement Dublin et auraient dû y déroger pour s'estimer responsable de l'examen de sa demande. Ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que les autorités allemandes se seraient estimées responsables de l'examen de la demande d'asile de son frère, ayant transité comme lui par l'Espagne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucun argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peuvent qu'être rejetées. La présente décision n'appelle aucune mesure d'injonction. Sur les frais de procès : 9. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304107_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel