TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2304107_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et révèle une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ;
- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 421-1, L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-35 du code du travail ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité.
La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Belaïche, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 novembre 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 mai 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse lui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard des dispositions applicables. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 5 mai 2011 pour des faits d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité commis en 2007, connu des services de police pour des faits de violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique, port ou transport illégal d'arme de sixième catégorie, conduite de véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, et filouterie de carburant commis entre 2012 et 2013, a été condamné, le 14 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 24 janvier 2022. Si le requérant conteste la gravité de ces faits, alléguant une absence d'incapacité et la seule circonstance aggravante tenant à ses liens avec la victime, la condamnation prononcée, dont il ne conteste pas les termes, ne tend pas à corroborer ses dires. Dans les circonstances de l'espèce, tenant la gravité des faits pénalement sanctionnés, le passé judiciaire de l'intéressé et les signalements relevés par les services de polices, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Compte tenu de ces éléments, la préfète de Vaucluse a pu, à bon droit, faire application de l'article L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, quand bien même il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des l'article 3 de l'accord franco-marocain, des articles 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-35 du code du travail ne peuvent qu'être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. Pour soutenir que la préfète de Vaucluse aurait dû réunir la commission du titre de séjour, M. B se prévaut essentiellement de ce qu'il bénéficiait jusqu'alors de titres de séjour délivrés au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, aujourd'hui prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, alors qu'il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de considérations humanitaires, M. B ne justifie pas, en tout état de cause, résider en France depuis plus de dix ans en l'absence de tout justificatif de sa résidence habituelle en France au cours des années 2012 et 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, eu égard à son objet.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français faisant suite à une demande de titre de séjour pour laquelle le requérant n'établit ni n'allègue n'avoir pu exercer son droit à être entendu, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mettre l'intéressé à même de présenter de nouvelles observations avant de décider d'une mesure d'éloignement. En l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces de dossier que, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2007, M. B ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français sur l'ensemble de la période, en l'absence d'élément à cet égard au titre des années 2012 et 2013, outre l'année 2008 au cours de laquelle il était placé en détention provisoire sous mandat criminel et les années 2008 à 2011 au cours desquelles il a été autorisé à séjourner en France pour le déroulement du procès pénal le concernant. Quand bien même il a séjourné régulièrement en France sous couverts de titres de séjour depuis 2014, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier de son insertion professionnelle depuis cette date, les bulletins de salaire produits concernant uniquement les années 2020 à 2023. Alors qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial en France, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de sa décision.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. M. B n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, président,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2304107_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel