TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304108_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 24 février et 28 mars 2023, Mme C I, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C I, de nationalité ouzbèke, née le 17 juin 1958 à Samarkand, entrée en France le 18 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté la demande de Mme I, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme I demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, si Mme I soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, les conclusions de sa requête sont uniquement dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. Si Mme I soutient que le préfet de police a méconnu les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui portent uniquement sur les conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme I se prévaut de la dissolution de son mariage avec M. E, le 23 avril 2014, et fait valoir que sa fille, Mme G, de nationalité française, réside en France, celle-ci attestant la prendre en charge sur le plan financier, que son autre fille, Mme B H, née en 1982, et son fils, M. Sherali Islamov, né en 1986, résident également en France, enfin qu'elle bénéficie en France d'un traitement du diabète dont elle souffre. Toutefois, Mme I n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, se bornant à préciser que son autre fils vit aux Etats-Unis, sans l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu l'essentiel de sa vie en Ouzbékistan, n'étant arrivée en France qu'à l'âge de cinquante-sept-ans. Ainsi, la circonstance que le préfet de police l'ait obligée à quitter le territoire français n'est pas de nature, dans les circonstances propres à l'espèce, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304108/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304108_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel