TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304108_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au le préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué ayant été retiré, la requête a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juillet 2023 à 11 heures 30, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant turc, l'arrêté attaqué du 9 juin 2023.
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de cet arrêté ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 :Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304108Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304108_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel