TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304108_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa compagne et son fils sont de nationalité française ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français, avec lequel il vit depuis sa naissance ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant " refus de séjour " ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Molkhou, substituant Me Leprince, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 31 octobre 1994, serait entrée en France en 2019. Le 16 octobre 2023, l'intéressé a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 20-1 de ce code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ". L'article 62 du même code dispose que : " L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. / () L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. () ". Enfin, aux termes de l'article 310-3 de ce code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. " 4. En l'espèce, M. A soutient être père d'un enfant français mineur résidant en France, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement depuis sa naissance, du fait de la nationalité française de la mère de cet enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de M. A, qui est née le 28 janvier 1998 à Akonolinga (Cameroun), a été reconnue, durant sa minorité, par un ressortissant français par acte du 5 avril 2012 reçu par l'officier d'état civil. En vertu de cet acte de reconnaissance, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il présenterait un caractère frauduleux, la mère de l'enfant de M. A doit, en vertu des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, être réputée avoir la nationalité française. De plus, il est constant que M. A est le père d'un enfant, né le 9 novembre 2022 à Rouen, reconnu par ses parents par anticipation le 25 août 2022, par acte reçu par l'officier de l'état civil. Il suit de là qu'en vertu de l'acte du 25 août 2022, dont il n'est pas davantage établi, ni même allégué, qu'il présenterait un caractère frauduleux, l'enfant de M. A doit, en vertu des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, être réputé avoir la nationalité française. 6. Par ailleurs, il est constant que l'enfant de M. A réside en France. Il n'est pas allégué que M. A, qui est investi de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant en vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, en aurait été privé. Par les pièces qu'il produit et les explications qu'il a apportées durant l'audience, le requérant, qui était accompagné à l'audience par son fils et sa belle-famille, établit contribuer effectivement et à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, alors même qu'il est séparé " depuis quelques mois " de la mère de celui-ci. 7. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, M. A ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, " l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans les conditions fixées au point 10, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304108_20231123
Données disponibles
- Texte intégral