TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304108_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 1er décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Tourbier, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français avec des membres de sa famille, qu'il parle français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 13 décembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 juin 1985, est entré sur le territoire français le 25 juin 2022. Le 26 juillet 2022, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, notamment la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, fondés sur les mêmes considérations, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si M. C soutient qu'il dispose d'attaches sur le territoire français, il n'en justifie pas. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à établir que l'arrêté porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée, ne justifie pas de la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2304108
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304108_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel