TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304109_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. D F B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est en possession de nouveau documents permettant d'attester des risques encourus, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Enfin, M. B se borne à faire état de sa demande de réexamen qu'il va former auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent qu'il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de réexamen au titre de l'asile aurait été formé par le requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, J. E La greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2304109_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel