TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304109_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 30 juin 2023, M. C E A et Mme B D, représentés par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à leur verser, à titre de provision, la somme de 11 281,20 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Il résulte du dernier mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 27 juillet 2023, et du dernier mémoire présenté par les requérants, enregistré le 14 septembre 2023, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a versé aux requérants la somme de 11 733,40 euros. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de M. A et Mme D, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lucie Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision.
Article 2 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. A et Mme D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, Mme B D, Me Lucie Atger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304109_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA