TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304110_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 26 février et 2 mars 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly et représentée en dernier lieu par Me Djeumain-Bagni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont elle fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d'asile, - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, - il méconnaît le principe de non-refoulement issu de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de ladite convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Djeumain-Bagni, avocate de Mme A, - les observations orales de Mme A, qui précise les conditions dans lesquelles elle est devenue orpheline et fait valoir que ses oncles l'ont informée de leur intention de la marier de force début octobre 2022, qu'elle a rencontré son prétendant fin octobre 2022, qu'elle a quitté le domicile de ses oncles le 25 octobre et qu'elle a pu gagner le Togo grâce au produit de la vente de bétail dont elle était demeurée propriétaire, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 29 novembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection et précisées lors de l'audience publique, que la requérante, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'elle a perdu ses parents à l'âge de deux ans, qu'elle a été confiée à une de ses grands-mères qui est elle-même décédée en 2020, qu'elle a alors été confiée à ses oncles, que ses derniers ont décidé d'un mariage arrangé avec un riche marabout à l'automne 2022, qu'elle a rencontré cette personne une seule fois et que leur mariage était prévu le 28 novembre 2022, qu'elle a fait part à ses oncles de son hostilité à ce projet de mariage et qu'elle a alors été séquestrée et malmenée par ces derniers pour la forcer à l'accepter, qu'elle n'a obtenu aucun soutien de ses tantes, qu'elle a essayé de déposer plainte auprès de la police guinéenne mais que celle-ci a considéré cette affaire comme étant purement privée et s'est contentée de conseiller de la régler au sein de la famille de Mme A, qu'elle a pu finalement s'enfuir grâce au produit de la vente du bétail dont elle était demeurée propriétaire, après avoir pris contact sur Internet avec une personne résidant en France mais qui avait des liens au Togo et, enfin, qu'elle s'est ainsi rendue à Lomé d'où elle s'est ensuite envolée pour la France. 5. Si le récit de Mme A est, sur certains points, confus, notamment quant à la chronologie exacte des événements qu'elle fait valoir avoir subis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA lors d'un entretien particulièrement bref, puis ses nombreuses précisions lors de l'audience publique, ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales, alors, au demeurant, qu'il est constant à l'issue des débats tenus lors de l'audience publique que de nombreux mariages religieux forcés continuent de se pratiquer en Guinée, particulièrement chez les Malinkés de confession musulmane, groupe auquel appartient Mme A. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 24 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer d'admettre au séjour Mme A et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. D E C I D E : Article 1er : : L'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, V. CLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2304110_20230302
Données disponibles
- Texte intégral