TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304110_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 3 mai 2023, M. D A, représenté par Me Tricaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'erreurs de fait. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision elle illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait. ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue en huit-clos : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Tricaud, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant marocain né le 8 juin 1976, a été condamné le 6 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de dix ans d'emprisonnement. Le 24 septembre 2018, les autorités marocaines ont demandé son extradition. Le requérant, qui était libérable le 3 mai 2023, se trouve actuellement sous écrou extraditionnel. Par des décisions en date du 2 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2 En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4 En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police le 10 mars 2023, que ce dernier a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation administrative, familiale et personnelle. Il a notamment été interrogé sur son parcours, sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. S'il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition que le requérant aurait été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et invité à présenter des observations sur cette mesure, il est constant que M. A, par courrier en date du 29 septembre 2020, a sollicité son éloignement à destination du Maroc afin de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Ainsi, M. A a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale, qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas avoir des informations qu'il n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation du préfet sur sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5 En troisième lieu, M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il faisait l'objet d'une procédure d'extradition et était placé sous écrou extraditionnel. Toutefois, ces circonstances, si elles font obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français soit mise à exécution jusqu'à la levée de la mesure par le juge judiciaire, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle ne vise qu'à tirer les conséquences d'une absence de droit au séjour d'un étranger sur le territoire national. La mesure litigieuse se fonde sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2017, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de dix ans d'emprisonnement pour notamment des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, détention et acquisition illégales de matériel de guerre. Par suite, le préfet du Nord pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant sans entacher sa décision d'un détournement de procédure. Ce moyen doit être écarté. 6 En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait au motif que le préfet a indiqué qu'il a perdu le droit au séjour en Belgique, qu'il se maintient sur le territoire français depuis son entrée illégale en France et que ses quatre enfants ne seraient pas tous de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée a été prise au motif que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, à supposer que le préfet ait entaché la décision attaquée d'erreurs de fait en ce qui concerne son droit au séjour en Belgique, l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ou la nationalité de tous ses enfants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9 En deuxième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10 En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11 M. A a déclaré vivre en concubinage et avoir quatre enfants. Sa compagne et ses enfants, de nationalité française, vivent en Belgique. Le requérant ne soutient pas avoir de la famille en France. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il est très défavorablement connu des services de police. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a, en prenant la décision attaquée, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12 En dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14 Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'extradition de M. A, sollicitée par les autorités marocaines, n'a été autorisée par la cour de cassation que le 13 décembre 2022, et d'autre part, que le requérant ayant été précédemment extradé par la Belgique vers la France, une demande de ré extradition a été présentée aux autorités belges en application de l'article 696-41 du code de procédure pénale aux termes duquel : " Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée. / () ". Si le requérant était libérable de la maison d'arrêt d'Annœullin le 3 mai 2023, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la demande de ré extradition de M. A était toujours en cours d'examen par les autorités belges et aucun décret d'extradition n'a été pris à l'encontre du requérant. Par ailleurs, M. A soutient, sans être contredit par le préfet, que le 19 février 2009, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a refusé son extradition vers le Maroc. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le choix du Maroc comme pays à destination duquel il peut être éloigné, a été dicté par la volonté de le remettre aux autorités marocaines et non d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et donc que la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure. 15 Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A est annulée en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304110_20230524
Données disponibles
- Texte intégral