TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304111_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, sans fixer le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Otton renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée empêche la poursuite de ses études, de sa formation professionnelle et de son contrat jeune majeur, ce qui freine son insertion professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour être admis au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il justifie d'une vie habituelle en France et de l'ensemble de ses liens affectifs et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'établit pas dans quelle mesure la décision qu'elle attaque porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304110, enregistrée le 29 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Ottou, avocat représentant M. A ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien déclarant être né le 11 mars 2004, est entré en France en avril 2019. Il a été admis provisoirement, le 2 mai 2019, à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. Après la réalisation, le 17 janvier 2020, d'un test osseux qui a constaté sa majorité, une décision de fin de prise en charge a été rendue le 5 février 2020. Par plusieurs décisions du tribunal pour enfant de C, le juge des enfants a ordonné la prolongation de son placement à l'ASE jusqu'au 11 mars 2022, qui a été maintenue jusqu'au 30 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Le 12 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an au motifs, notamment, que l'intéressé ne peut justifier de son état civil. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui se présente comme un ressortissant malien né le 11 mars 2004, entré mineur sur le territoire français en 2019, a été pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, puis, devenu majeur, après avoir souscrit un contrat jeune majeur, a déposé, le 12 mai 2022, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon le rapport simplifié de la cellule spécialisée en fraude documentaire de la police de l'air et des frontières, établi le 4 juillet 2022, le passeport de M. A a été considéré comme une contrefaçon. Si, par des décisions du tribunal pour enfants de C, en date des 31 juillet 2020 et 9 février 2021, le juge des enfants a ordonné la prolongation de son placement à l'ASE, en tenant pour établie la minorité de M. A, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder les pièces d'état civil présentées par l'intéressé, permettant notamment de déterminer son âge, comme suffisamment probantes au sens des exigences de l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de cette même instruction que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le supplément des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304111_20230420
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