TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304112_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023 non communiqué, Mme B A, représentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née le 12 octobre 2000 à Yunnan (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, est entrée en France le 31 août 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa " D " portant la mention étudiant, valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable du 17 octobre 2020 au 16 octobre 2022. Par une demande déposée le 25 août 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
2. L'arrêté litigieux cite les dispositions législatives dont il fait application et, en particulier, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des éléments de fait relatifs aux études et à la situation personnelle de Mme A, justifiant, selon le préfet du Nord, qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il fait mention également, concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de l'appréciation de la durée de présence de Mme A sur le territoire national, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et enfin que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, conformément aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue délivrer par l'académie de Nantes le diplôme du baccalauréat général en Série " économique et sociale " le 24 septembre 2020. Elle s'est inscrite à l'université du Littoral Côte d'Opale au titre de l'année universitaire 2020/2021. Après avoir échoué à la première session d'examen avec une moyenne générale de 4,40/20, elle a redoublé ladite formation au titre de l'année universitaire 2021/2022 et a été ajournée avec une moyenne de 8,517/20. Elle s'est ensuite inscrite une troisième fois en première année de licence d'économie et gestion au titre de l'année universitaire 2022/2023 et a validé la première session de ce cursus avec une moyenne de 10,312/20, par compensation. Pour expliquer ces faibles résultats, la requérante soutient qu'elle a été confrontée lors de la première année universitaire en période de Covid à des problèmes matériels et que l'échec de sa première année a lui a causé certains problèmes psychologiques en deuxième année. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité des aménagements spécifiques ou des reports d'examen auprès de l'université eu égard à son état de santé ou des difficultés personnelles qu'elle allègue avoir traversées du fait de son isolement en France et de la crise du Covid-19. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de l'examiner à l'aune de ces dispositions. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance, lequel n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A est entrée en France le 31 août 2019 pour suivre des études, comme il a été rappelé précédemment. Elle est célibataire, sans enfant, n'a pas de membre de sa famille proche sur le territoire national, et ne fait état que de la présence d'un petit ami avec qui il n'est pas établi qu'elle entretienne une relation d'une particulière intensité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()."
13. Eu égard aux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, rappelés aux points 7 et 8 du présent jugement, et alors même que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FEMENIALe magistrat le plus ancien ans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2304112_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel