TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304112_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à Me Tourbier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de la demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle suit des cours de français, qu'elle a tissé des liens sociaux sur le territoire français, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son état de santé nécessite de lourds traitements médicaux et un suivi par des médecins spécialistes en France ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 février 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2022. Le 8 février 2023, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 mai 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions internationales et légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Si l'intéressée soutient que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médical particuliers, dont elle ne pourrait pas bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'en justifie pas et ne démontre pas en avoir avisé l'autorité administrative, qui n'avait pas à motiver particulièrement ce point. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, fondés sur les mêmes considérations, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut de ce qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile est en cours de préparation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme B ne démontre pas avoir d'attaches familiales sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut dès lors qu'être écarté . 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B soutient qu'elle craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2304112
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304112_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel