TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304112_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire aurait disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que la commission n'a pas répondu à la demande de communication des motifs ; - en l'absence de décision expresse, il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient lui être opposées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour étaient fiables et complètes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 mai 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 2 février 2023, puis, par une décision expresse du 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 23 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. 3. D'autre part, dès lors que la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Algérie, et à sa décision implicite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision consulaire, de l'absence de motivation et de base légale de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être écartés comme inopérants. Sur la légalité de la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 23 mars 2023 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, désignés par décrets du 27 juin et 30 septembre 2022. Par suite, le quorum étant atteint, et les membres présents étant habilités à siéger, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Pour rejeter la demande de visa de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que, d'une part, il ne justifie pas avoir géré la société Profwex, dont sa mère est la présidente, depuis sa création le 19 mars 2018 et n'établit, en conséquence, ni la réalité de son projet professionnel, ni son caractère sérieux, d'autre part, il ne démontre pas, par ailleurs, disposer de ressources personnelles suffisantes, indépendamment des ressources potentiellement générées par l'activité qu'il aurait en France, et compte-tenu de sa situation personnelle et de la présence, dans ce pays, de ses deux parents qui y résident. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'entrepreneur / profession libérale afin d'exercer, en France, les fonctions de directeur général de la société Profwex, ainsi que l'indique l'extrait d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il soutient qu'au vu de l'évolution de sa société et des difficultés de recrutement rencontrées, sa présence en France est désormais nécessaire. S'il verse au dossier des bilans comptables des années 2018 à 2022 de cette société, un engagement de n'exercer aucune activité soumise à autorisation en France, et soutient, sans être contesté, avoir, à l'appui de sa demande de visa, produit de nombreuses pièces attestant de la solidité de son projet , tels que des factures de fournisseurs et de transport, un " business plan " prévisionnel pour quatre ans, une attestation d'assurance, des documents bancaires, ainsi que des attestations de travail, de formations et de stages, ces éléments ne suffisent à justifier ni de la réalité de son projet ni qu'il a pu effectivement exercer les fonctions pour lesquelles il a été nommé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il ne dispose que d'environ 2 800 euros de ressources propres et que les bénéfices annuels de la société s'élevaient à 409 euros en 2021 et 5 033 euros en 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant qu'il disposera de ressources suffisantes issues de son activité ou de ses revenus propres, ni, par suite, le sérieux de son projet. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de M. A, pour le motif énoncé au point précédent. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en fondant son rejet sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304112_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel