TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304112_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Condemine, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Saint-Jean a confirmé la décision du 9 janvier 2023 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 2 411,05 euros, pour la période du 1er février 2020 au 24 juin 2020, ensemble la décision du 9 janvier 2023 ; 2) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - bien qu'il ait déclaré la création d'une activité non salariée, il n'a jamais exercé cette activité ; il s'agissait, en effet, d'une simple formalité administrative qui n'a pas donné lieu à l'exercice effectif d'une activité non salariée ; - la création de son statut de travailleur indépendant a coïncidé avec le début de la crise sanitaire lui imposant de ne pas concrétiser son projet d'entreprise ; il a d'ailleurs pris le soin d'adresser à Pôle emploi Occitanie une attestation de la MSA, dont son activité dépend, soulignant l'absence de tout revenu au titre de l'activité non salariée ; - en retenant l'existence d'un trop-perçu au seul motif de l'impossibilité de cumuler ASS et revenus non-salariés, Pôle emploi Occitanie a commis une erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors que Pôle emploi admet l'absence d'activité effective ; - en tout état de cause, il avait droit à l'ASS pendant trois mois en vertu de l'article R. 5425-2 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car la décision du 17 avril 2023 s'est substituée à l'acte attaqué du 9 janvier 2023 ; en outre, elle est tardive ; - contrairement à ses obligations légales, le requérant n'a jamais déclaré à Pôle emploi cette activité non salariée, pourtant créée le 25 février 2020, lors des actualisations mensuelles faites en 2020 ; c'est la raison pour laquelle il a été indemnisé en ASS jusqu'au 24 juin 2020 ; - la régularisation du dossier a généré un trop-perçu de 2 411,05 euros pour la période du 1er février 2020 au 24 juin 2020 ; - tout demandeur d'emploi indemnisé doit signaler à Pôle emploi toute modification de sa situation dans un délai de 3 jours, notamment en cas de changement d'adresse, de reprise de travail ou de maladie ; le fait de ne pas dégager de revenu n'exonérait pas le requérant de son obligation de déclarer tout changement de situation en qualité de demandeur d'emploi, notamment une activité professionnelle salariée ou non salariée ; - la règle de cumul s'applique en fonction de la date de début de l'activité et non du montant du chiffre d'affaires ou des heures effectuées dans ce cadre ; - le trop-perçu lui est réclamé car il ne peut cumuler son activité non salariée avec l'ASS que pendant une durée limitée ; - l'activité non salariée de M. A ayant débuté en février 2020, c'est à juste titre, qu'il n'a pas perçu le cumul intégral pendant les trois premiers mois de cette activité non salariée puisqu'il l'avait déjà perçu pour les mois de mars, avril et mai 2019 ; le trop-perçu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 juin 2018, M. A a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE) jusqu'au 31 janvier 2019 puis, à compter du 22 février 2019, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) jusqu'au 24 juin 2020, date de sa reprise d'activité. Le requérant s'est réinscrit à Pôle emploi le 2 novembre 2022. Lors d'un entretien individuel du 13 décembre 2022, M. A a déclaré avoir créé une microentreprise. Le 22 décembre 2022, Pôle emploi a procédé à la régularisation des droits du requérant à l'ASS, à réception du justificatif d'immatriculation de l'entreprise qu'il avait créée le 25 février 2020. En conséquence, par décision du 9 janvier 2023, Pôle emploi a notifié à M. A un indu d'un montant de 2 411,05 euros pour la période du 1er février 2020 au 24 juin 2020. Après avoir reçu la décision du 9 janvier 2023 de Pôle emploi l'informant du trop-perçu ASS en litige, le requérant en a contesté le bien-fondé et il a également saisi le médiateur en application de l'article R. 5312-47 du code du travail. Par la décision du 17 avril 2023, Pôle emploi a rejeté son recours. Par un courrier du 26 juin 2023, le médiateur a informé M. A que la médiation n'avait pas abouti. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 17 avril 2023. Sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi : En ce qui concerne la tardiveté : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. " Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi [devenu France Travail] et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi [devenu France Travail] territorialement compétent ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 4. M. A a introduit une médiation préalable obligatoire qui s'est achevée le 26 juin 2023. Par suite, sa requête introduite le 12 juillet 2023 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par France Travail doit être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère mal dirigé du recours : 5. Les dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail imposaient, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2022, un " recours gracieux préalable " à la saisine du juge compétent. Toutefois, ces dispositions ont été modifiées par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 et ne concernent plus désormais que les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, soit l'allocation d'assurance chômage et l'allocation des travailleurs indépendants. 6. France Travail oppose à la requête une fin de non-recevoir tiré de ce que le recours est mal dirigé, en ce qu'il attaque la décision initiale du 9 janvier 2023 et non la décision du 17 avril 2023 qui s'est substituée à celle du 9 janvier 2023. En l'absence de recours préalable obligatoire, auquel s'est substituée la médiation préalable obligatoire prévue par l'article R. 5312-48 du code du travail, et alors que M. A demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 et celle de la décision expresse du 17 avril 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Jean a rejeté son recours, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit également être écartée. Sur le bien-fondé de l'indu d'ASS : 7. Aux termes de l'article L 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. " Aux termes de l'article R. 5423-2 du code du travail : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. ()". 8. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R 5425-8 du même code : " Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. " 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d'une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l'exercice de cette activité et l'ASS est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Pour le calcul de cette période de trois mois, tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte. Toutefois, M. A soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération tirée de son activité non salariée, qu'il s'était immatriculé comme autoentrepreneur en février 2020, période qui a coïncidé avec le début de la crise sanitaire et qu'il n'a ainsi eu aucune activité effective, ainsi qu'en attestent la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées Sud le 11 janvier 2023 et l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2021 au titre de l'année 2020. La décision du 9 janvier 2023 et celle du 17 avril 2023 ont été rendues au motif de l'exercice d'une activité non salariée par le requérant dont le revenu ne peut être cumulé avec les " allocations de chômage " et de la non actualisation de son dossier par le requérant. Pôle emploi ne conteste pas l'absence de rémunération de M. A pendant la période de l'indu en litige ni l'absence d'activité effective pendant la période du 1er février 2020 au 24 juin 2020 et la décision du 17 avril 2023 admet cette absence d'activité effective. Par suite, en l'absence d'activité effective et en retenant un trop-perçu au seul motif que M. A n'aurait pas déclaré la création de son entreprise lors des actualisations mensuelles à compter de février 2020 conformément aux dispositions de l'article L. 5411-2 du code du travail, Pôle emploi Occitanie a commis une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 9 janvier 2023 et du 17 avril 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des frais de procès : 12. M. A demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'agence Pôle emploi Saint-Jean au titre des frais de procès. Toutefois, en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique est versée au nom de l'État. Par suite, les conclusions de M. A, qui sont mal dirigées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 9 janvier 2023 et 17 avril 2023 relatives à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 411,05 euros sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Me Condemine. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2304112_20250122
Données disponibles
- Texte intégral