TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304113_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place en position d'être assignée à résidence ou placée en rétention administrative et l'empêche, en tout état de cause, de justifier d'une situation régulière alors que sa situation est établie sur le territoire français depuis plus de six ans et que son fils A, né le 21 avril 2019 et scolarisé en France, est pris en charge par son père chaque fin de semaine et la moitié des vacances scolaires, ce dernier étant installé durablement en France puisque titulaire d'une carte de résident ; elle rapporte la preuve de ce qu'elle est apte à trouver un emploi dès qu'elle sera en situation régulière ; la décision attaquée l'empêche de travailler et de percevoir ainsi des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, alors qu'elle produit une promesse d'embauche qui lui a été remise le 20 mars 2023, pour un emploi à temps plein, par l'entreprise Lacy Belvy ; le délai d'audiencement pour ce type de procédure est supérieur à 9 mois ; la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle démontre un ancrage de sa vie privée et familiale en France ; entrée régulièrement sur le territoire français depuis le 21 décembre 2016, elle y vit depuis plus de six ans et a eu un enfant, A, avec M. B, avec lequel elle a vécu maritalement pendant quatre ans ; elle a toujours été active en tant que bénévole au sein du club de son ex-mari et en tant qu'assistante maternelle et intervenante ponctuelle au " Grand T " à Nantes ; elle justifie ainsi d'attaches privées et familiales stables en France ; l'enfant A a vocation à demeurer en France où il est né, il détient un DCEM et son père vit en situation régulière en France, muni d'une carte de résident ; son enfant est suivi médicalement par suite d'une hospitalisation après avoir contracté la maladie de Kawasaki et nécessite un suivi régulier avec un pédiatre ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de liens intenses personnels et familiaux en France, pays où est né et réside son fils, dont le père a vocation à demeurer en France ; elle n'a jamais eu d'autorisation de travail et par conséquent n'a pas pu travailler alors qu'elle a connu une grossesse difficile, l'empêchant d'avoir une activité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle impacte l'intérêt supérieur de l'enfant A qui est né en France, y a grandi et y a tous ses repères ; M. B démontre sa présence au quotidien dans la vie de son fils au regard de la demande faite pour la délivrance d'un passeport ordinaire, des réquisitions aux fins de transcription d'un acte de naissance, d'une inscription de son fils sous son numéro de sécurité sociale, des dépenses pour son fils, de son investissement auprès de l'école. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : entrée sur le territoire national le 21 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour dont elle a détourné l'objet, la requérante s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire durant près de trois années avant de déposer une première demande de séjour en novembre 2019 seulement ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, il n'est pas démontré que le père de l'enfant A participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, la convention parentale signée avec le père de l'enfant n'ayant aucune valeur juridique. ; il n'est pas davantage démontré que le fils de la requérante aurait nécessairement besoin d'un suivi médical en France et que l'absence d'un tel suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'intéressée n'établit ni l'intensité de ses attaches en France, ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302601, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de Mme D, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 7 mars 1992, est entrée en France le 21 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour. Elle s'est ultérieurement maintenue sur le territoire français et, le 21 avril 2019, a donné naissance à l'enfant A, né de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 novembre 2019 et s'est vu opposer un refus par une décision du 15 juillet 2020. S'étant séparée du père de son enfant, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, arrêté contre lequel elle a formé un recours en annulation par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2023 sous le numéro 2302601, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304113_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel