TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304114_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D et M. A, représentés par Me Tartanson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 25 février 2023, par laquelle la commune d'Avignon a transféré le marché du dimanche de l'avenue Pierre de Coubertin sur l'avenue Fontcouverte, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ou jusqu'à son retrait par Madame la maire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la mairie a décidé de transférer le marché à Saint-Chamand, sur la zone industrielle de Fontcouverte, à compter du 7 janvier 2024 ; - La décision contestée consiste en l'utilisation incompatible d'une voie publique à usage de commerce forain alors qu'elle est exclusivement destinée à une zone industrielle et commerciale ; - Le transfert du marché revêt un caractère irréversible pour le fonctionnement de la zone commerciale et industrielle de Fontcouverte ; - Il y a urgence à mettre fin aux dépenses imminentes prévues et liées au transfert du marché ; - Le déplacement du marché en zone industrielle constitue manifestement une atteinte à la liberté du commerce en ce qu'elle constitue une atteinte au droit d'accès aux différentes entreprises ; - Il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée tenant à : * la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales en raison : * de l'absence de consultation des organisations professionnelles intéressées, non seulement les organisations commerçantes, mais aussi celles qui ont pour but l'étude des problèmes rencontrés par les adhérents à l'occasion de la cohabitation dans le pôle de Fontcouverte et la défense de leurs intérêts communs ; * du non-respect de la condition de la présence d'un exposé objectif des points positifs et négatifs d'une telle solution, dans la résolution n°28 de la délibération du conseil municipal du 25 février 2023 ; * ce que la délibération litigieuse est justifiée par la mise en service d'un parc de stationnement relai à l'avenue Pierre de Coubertin alors que cela n'impacte pas fortement le marché selon le constat d'huissier établi le 7 mai 2023 ; * ce que le déplacement du marché est constitutif d'un détournement de pouvoir en ce que l'activité de commerce forain est interdite au regard de la destination urbanistique de la zone, interdite par l'article EU 1.2 du Plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune d'Avignon conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête puis, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que ni la situation d'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a aucun doute sur la légalité de la délibération. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le numéro 2301453 par laquelle l'association pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D et M. A, représentés par Me Tartanson, qui reprend ses écritures et insiste particulièrement sur l'existence d'un intérêt à agir de l'association qui a pour but de défendre les intérêts de ses adhérents ainsi que sur le doute sérieux de la légalité de la décision en raison de l'incompatibilité de la zone industrielle qui recevra des camions de livraison le dimanche matin avec l'activité de marché forain qui se déroulera au même moment. - la commune d'Avignon, représentée par Mme B, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 25 février 2023, le conseil municipal d'Avignon a décidé de transférer le marché forain hebdomadaire, installé le dimanche matin sur l'avenue Pierre de Coubertin, sur l'avenue Fontcouverte à compter de l'année 2024. Par la présente requête, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D ainsi que M. A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D et M. A n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, M. C, M. D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint-Chamand, à M. C, à M. D, à M. A et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304114_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel