TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304115_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle l'autorité diplomatique française à Haïti a abrogé le visa de court séjour qui lui a été délivré le 18 janvier 2022 et valable jusqu'au 17 janvier 2027 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à un recours juridictionnel effectif et le prive de son droit à une défense équitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision d'abroger le visa de M. A constitue un acte de gouvernement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le requérant représente une menace pour les relations internationales de la France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1956, s'est vu délivrer, le 18 janvier 2022, un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 17 février 2027 que, par une décision du 13 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Haïti a abrogé. C'est la décision dont M. A demande l'annulation. Sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. La décision par laquelle une autorité consulaire abroge un visa de court séjour revêt le caractère d'une décision administrative détachable des relations diplomatiques de l'Etat français, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la juridiction administrative est compétente pour connaitre la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission () ". Selon son article 34 : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance. / () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance. / ) 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. 7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n'ait été abrogé à la demande de son titulaire, () ". 4. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt n° C- 25/19, du 20 novembre 2020, RNNS contre Minister van Buitenlandse Zaken, a dit pour droit que " L'article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il impose à l'État membre qui a pris une décision finale de refus de délivrance d'un visa sur le fondement de l'article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, en raison de l'émission d'une objection à la délivrance du visa par un autre État membre d'indiquer, dans cette décision, l'identité de l'État membre qui a émis une telle objection, le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la substance des raisons de ladite objection ainsi que l'autorité à laquelle le demandeur de visa peut s'adresser pour connaître les voies de recours disponibles dans cet autre État membre et, d'autre part, que, lorsqu'un recours est introduit contre cette même décision sur le fondement de l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, les juridictions de l'État membre qui a pris cette dernière décision ne peuvent pas examiner la légalité au fond de l'objection à la délivrance du visa émise par un autre État membre. ". 5. Pour prononcer l'abrogation en litige, l'autorité consulaire française à Haïti s'est fondée sur la menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure que représente M. A pour un ou plusieurs Etats membres. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été informé de ce motif par le formulaire type prévu à l'annexe VI du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas, il n'a été porté à sa connaissance, par le biais de ce même formulaire, ni l'identité de l'Etat membre qui s'est opposé à ce qu'il continue de bénéficier d'un visa, ni les raisons qui ont conduit cet Etat à une telle opposition en méconnaissance des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 810/2009 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt n° C- 25/19, du 20 novembre 2020 cité au point précédent. Le nom de l'autorité à qui M. A pouvait s'adresser pour être informé des voies de recours existantes dans cet Etat membre ne lui a pas non plus été précisé, en méconnaissance des mêmes dispositions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de l'autorité consulaire française à Haïti est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision abrogeant le visa délivré à M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Haïti a abrogé le visa de court séjour à entrées multiples délivré à M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2304115_20240506
Données disponibles
- Texte intégral