TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304116_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et un mémoire en intervention forcée, enregistré le 18 avril 2023, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Lubac, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme J A, Mme H C, Mme K B, Mme G I et Mme E D, et tous autres occupants sans droit ni titre, de la parcelle cadastrée AH n°90 située 4 Impasse Louis Lépine à Gonesse, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 2 000 euros des articles L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent, dès lors que la mesure sollicitée porte sur l'occupation illicite du domaine public ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une occupation illicite du domaine public qui entrave le fonctionnement normal du service public et qui porte atteinte à la salubrité et sécurité publique ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permet de faire cesser les troubles à l'ordre public et à la sécurité publique et à lui permettre de jouir librement de son patrimoine dès lors qu'elle entend le mettre à disposition d'organismes de formation ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la circulaire du 10 juillet 2007 relative à la procédure de mise en demeure et d'évacuation des occupations illicites ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Une première audience s'est tenue audience le 13 avril 2023 à 11 heures 30, en présence de Me Lubac, représentant la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et de M. F C qui a notamment fait valoir qu'il ne résidait pas sur le site et ne saurait donc être regardé comme un occupant sans droit ni titre.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a été enregistrée le 18 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience le 21 avril 2023 à 13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Pauly-Laubry, substituant Me Lubac, représentant la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présence requête, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AH n°90 située 4 Impasse Louis Lépine à Gonesse.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat dressé le 9 mars 2023 par un huissier de justice ainsi que de photographies prises sur place à la même date et de rapports de la police municipale en date des 24 mars et 14 avril 2023, que de nombreuses personnes équipées d'une trentaine de véhicules et résidences mobiles ont pris possession, après en avoir forcé les accès, de la parcelle cadastrée AH n°90 située au 4, Impasse Louis Lépine à Gonesse, appartenant, depuis le 13 juillet 2022, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Cette parcelle rattachée au domaine public de l'établissement comporte un bâtiment qui accueillait auparavant un centre de formation de l'école de la gestion et du développement de l'entreprise (GESCIA). Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation.
4. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'une borne électrique qui a été forcée, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol et qu'ils s'approvisionnent en eau par des raccordements frauduleux à un robinet installé à l'extérieur du bâtiment. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Au surplus, et ainsi qu'il résulte, notamment, d'un rapport de la direction économie des territoires, de l'innovation et du numérique de la communauté d'agglomération, daté du 17 mars 2023, cette occupation compromet, le projet de l'établissement visant à mettre le site à la disposition de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis (SEMMARIS) afin que celle-ci sous-loue les locaux implantés sur la parcelle, d'ici la rentrée 2023, à plusieurs organismes de formation comme l'institut de formation commerciale permanente (IFOCOP), l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ou la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de l'Ile-de-France, lesquels doivent être en mesure de disposer des locaux dans des délais rapides afin de d'organiser et de programmer les futures formations prévues sur le site.
5. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de tous les occupants du terrain en litige, ainsi que l'évacuation de leurs biens, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification à Mmes A, C, B, I et D de la présente décision. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes A, C, B, I et D, et à tout autre occupant de libérer, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la notification de la présente décision, la parcelle cadastrée AH n°90 située 4, Impasse Louis Lépine à Gonesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J A, Mme H C, Mme K B, Mme G I et Mme E D et à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait, à Cergy, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304116_20230421
Données disponibles
- Texte intégral