TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304116_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nicolle, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur régional des douanes du 28 juin 2023 prononçant la fermeture provisoire du débit de tabac qu'il exploite à Narbonne sous l'enseigne " Sam Tabac " ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des douanes de mettre un terme à la fermeture provisoire de ce débit de tabac et de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réouverture, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la fermeture même provisoire de son établissement, qui était prospère, le prive de tout revenu et l'a conduit à déclarer une cessation des paiements au tribunal de commerce ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision est dépourvue de toute motivation, se bornant à constater l'existence d'une procédure pénale, alors qu'un tel évènement ne peut fonder une fermeture provisoire au regard des dispositions de l'article 36 du décret n° 2010-720, et en s'abstenant de porter une appréciation sur les conséquences de la procédure pénale en cours relativement à la poursuite de l'activité ;
- l'administration, qui lui a notifié une première décision de fermeture le 23 janvier 2023, poursuit depuis l'origine l'objectif de fermer définitivement son commerce et ne l'a invité à présenter ses observations que pour donner l'apparence du respect du contradictoire ;
- les dispositions de l'article 36 du décret n° 2010-720 ont été méconnues, dès lors qu'il est présumé innocent et qu'il n'est pas établi qu'il ne remplirait plus les conditions exigées ;
- la décision représente en réalité une sanction administrative déguisée ;
- la mauvaise foi de l'administration justifie le prononcé d'une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de requête au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2304132, par laquelle M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du directeur régional des douanes du 28 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. Baccati,
- les observations de M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Depeisse, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur régional des douanes du 28 juin 2023 prononçant la fermeture provisoire du débit de tabac qu'il exploite à Narbonne sous l'enseigne " Sam Tabac ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 28 juin 2023, M. A fait valoir que la fermeture de son commerce, qui était prospère, le prive de tout revenu. Toutefois, sa déclaration de revenus établie au titre de l'année 2022 fait état, non seulement de bénéfices industriels et commerciaux, d'un montant de 30 243 euros, tirés de cette exploitation, mais également de revenus fonciers d'un montant de 17 334 euros. En outre, ainsi que le ministre le fait valoir en défense sans être démenti, la mesure litigieuse porte uniquement sur le débit de tabac et elle ne fait pas obstacle à la poursuite des autres activités, telle la vente de presse, que M. A exerce dans son établissement Par ailleurs, l'affirmation de M. A relative à la prospérité de son exploitation est démentie par le courrier du 6 juin 2023, antérieur à la décision contestée, par lequel l'établissement où il détient son compte professionnel a dénoncé la facilité de caisse accordée jusqu'alors, après avoir relevé plusieurs impayés d'échéances de prêt les 10 mars, 10 avril et 10 mai 2023. Enfin, bien qu'il ait été invité le 7 février 2023 à faire valoir des observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée, M. A s'est abstenu de le faire, participant ainsi à la création de la situation dont il se prévaut. Dans l'ensemble de ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 2 août 2023.
Le juge des référés,L. Salsmann
J. BaccatiLa greffière
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2023.
La greffière,
L. Salsmann
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304116_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel