TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304116_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2003, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande : 1°) de condamner l'université de Rouen Normandie, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service survenu le 4 novembre 2016 ; 2°) de condamner l'université de Rouen Normandie aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - en application de la décision d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, n° 211106 dite Moya-Caville, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation, même sans faute de l'employeur, des préjudices non réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; - en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle doit conduire à reconnaître la faute de l'administration ; - compte tenu de la date de consolidation fixée au 25 novembre 2020 et des taux d'incapacité permanente partielle de 25 % et de 39 % correspondant, respectivement, aux séquelles psychologiques et aux séquelles physiologiques de l'accident, le déficit fonctionnel permanent doit donner lieu, suivant le barème d'indemnisation établi par un conseiller à la Cour de cassation, à l'attribution d'une somme de 150 950 euros ; - dans ces conditions, son droit à une provision de 60 000 euros ne présente pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Rouen Normandie soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n'est pas lié ; - le lien entre les séquelles et l'accident est douteux ; - l'addition algébrique de taux d'incapacité permanente ne permet pas de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent allégué ; - dans ces conditions, la créance de réparation est sérieusement contestable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie, non pas à la date de son introduction mais, à la date à laquelle le juge se prononce. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. En l'espèce, Mme A, adjointe administrative affectée à l'université de Rouen Normandie, a saisi cet employeur public d'une réclamation indemnitaire du 9 octobre 2023 que l'administration a reçue le 11 octobre suivant. Aucune décision expresse sur les mérites de cette demande n'a été prise à la date de la présente ordonnance. A la même date, aucune décision implicite n'était apparue au terme du délai prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'université de Rouen Normandie doit être accueillie. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Rouen Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par l'engagement d'un contentieux indemnitaire, prématuré à tous égards dès lors que la requérante est par ailleurs l'auteur d'une demande de désignation d'un expert en référé dont elle n'a pas attendu l'issue, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à sa charge au titre des frais exposés par l'université de Rouen Normandie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à l'université de Rouen Normandie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, P. MINNE N°2304116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304116_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel