TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2304116_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de liens personnels et familiaux en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle réside en France avec ses quatre enfants, où le plus jeune est né et est scolarisé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 26 mars 1985, déclare être entrée en France le 26 janvier 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué auraient été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en janvier 2019 afin de rejoindre son mari. Si elle se prévaut de la scolarité de ses enfants, deux d'entre eux sont majeurs et font au demeurant également l'objet de mesures d'éloignement du territoire français, tandis que l'intéressée ne se prévaut d'aucun obstacle à ce que le plus âgé de ses deux enfants mineurs poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A, qui ne justifie d'aucune ressource, ne démontre pas ne plus disposer d'attaches particulières en Turquie où elle a résidé jusqu'à ses trente-trois ans, alors en outre que son mari ainsi que ses deux fils majeurs font l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que Mme A justifierait d'une attestation de présence à des ateliers d'alphabétisation, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel titre sur le fondement de son article L. 435-1. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme A se prévaut de ce que la langue maternelle de son dernier enfant né en France est le français, il n'est pas démontré que ce dernier n'aurait aucune connaissance de la langue turque, alors en outre que Mme A a vocation à l'accompagner en Turquie où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par ailleurs, la scolarité en France du dernier enfant de Mme A, né en 2019 et âgé de quatre ans, demeure récente et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait se poursuivre dans le pays dont il a la nationalité. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants et serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Truy, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2304116_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel