TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304116_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme D B demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-13 en vertu duquel il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ()". 2. Le ministre des armées a reconnu par décision du 28 octobre 2020 comme imputable au service l'accident survenu à Mme B le 1er octobre 2020. Il lui a ensuite, par décision du 7 novembre 2023, fait savoir qu'au vu des conclusions de l'expertise réalisée le 29 septembre 2023 la date de consolidation était fixée au 1er janvier 2021 et le taux d'IPP évalué à 1%. Mme B conteste ces deux éléments. Ainsi sa demande d'expertise est utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Monsieur A C, demeurant Hôpital de la Timone, 264 rue Saint Pierre, à Marseille (13005) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder en présence de Mme B et du ministère des armées, aux constatations suivantes : 1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ; procéder à l'examen médical de Mme B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur au 1er octobre 2020 ; 2) préciser si le préjudice physique invoqué par la requérante est en relation directe et certaine avec son accident de service du 1er octobre 2020, pour quel pourcentage et en distinguant ce qui pourrait résulter d'un état antérieur ; 3) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celle-ci ; 4) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B ; 5) dire si l'état de Mme B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 6) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre des armées, et à Monsieur A C expert. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le juge des référés, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière. N°2304116
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2304116_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel