TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304116_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 092,30 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 092,30 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023, sollicitant du tribunal la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, () 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Au cas d'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Drôme fait valoir que, suite à un contrôle de ressources et de situation de l'allocataire réalisé le 15 décembre 2022, l'indu litigieux de prime d'activité d'un montant de 1 292,07 euros résulte de la prise en compte, pour le calcul de la prime d'activité prenant en compte les ressources du foyer conformément à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, de revenus non déclarés par l'allocataire sur ses déclarations trimestrielles au titre de la période de juillet 2021 à mars 2022 en méconnaissance des dispositions des articles L. 842-3, L. 842-4 et R. 842-3 du même code. Il résulte de l'instruction que pour refuser de lui accorder la remise de sa dette, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a tenu compte de l'origine de l'indu, de l'ensemble des ressources de M. A, du montant des prestations versées et des charges du foyer à la date de l'examen de sa demande. Le quotient familial calculé par l'organisme chargé du service de la prime d'activité s'élevant à 795 euros, la condition de précarité financière n'était pas remplie. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la remise de sa dette : 5. Au soutien de sa requête, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la précarité financière dont il se prévaut. Par suite, sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. 7. Il lui est toutefois loisible, s'il s'y croit fondé, de demander à l'organisme gestionnaire du service un échelonnement du remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. PERRARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304116
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304116_20250625
TA3022 janvier 2026
DTA_2304116_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2304116_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel