TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304117_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vernet (SCP Robin Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve qu'un avis a été régulièrement rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, par application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction à été fixée au 4 septembre 2023 à 18 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (85%) par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Lulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 2002, entré en France le 9 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 18 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour contesté, saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis un avis le 18 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient également que cet avis serait irrégulier, il n'assortit pas cette critique des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". 5. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2021 et a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis ajoutant que l'intéressé pourra voyager sans risque vers l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, en France, de plusieurs interventions chirurgicales dont une, réalisée le 28 juin 2019, destinée à lui permettre d'obtenir une capacité de déplacement en position debout et qui a nécessité une rééducation de plusieurs mois. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux les plus récents des 16 mai 2022 et 26 avril 2022, qu'à la date de la décision attaquée, une nouvelle intervention chirurgicale était envisagée, ni que le requérant serait exposé à une perte de sa capacité de marche en Algérie, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas y accéder aux soins dont il bénéficie actuellement, constitués principalement d'un suivi dans un centre spécialisé, de séances de kinésithérapie et d'ergothérapie, d'un équipement orthopédique et en appareillage, d'injections médicamenteuses, et d'une prise en charge psychologique. Dès lors, il n'est pas établi que ces soins ne pourraient pas être réalisés en Algérie, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, âgé de vingt ans, est entré en France le 9 janvier 2014, soit plus de neuf ans avant la décision attaquée, y a bénéficié d'un suivi médical adapté à son état de santé et y a effectué sa scolarité de niveau secondaire, il ne justifie ni de la poursuite de ses études, ni, ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, de la nécessité de poursuivre en France sa prise en charge médicale. En outre, si sa sœur ainée dispose d'une carte de résident de dix ans, M. B réside auprès de ses parents, qui lui apportent l'aide quotidienne dont il a besoin, lesquels sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B peut effectivement bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, et alors que les parents de M. B ont vocation à l'accompagner en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 13. Enfin, si M. B soutient qu'il ne pourra pas accéder à une prise en charge adaptée à son handicap en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé. En ce qui concerne le pays de destination : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B risquerait d'être privé de toute prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304117_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel