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TA33 · Juge social — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304117_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 791,32 euros pour la période du 1er mars au 31 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 867,54 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1997, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 25 novembre 2022, un premier indu d'un montant de 867,54 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, un second indu d'un montant de 1 791,32 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 août 2022. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 23 mai 2023, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l'indu, où pour obtenir l'annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d'établir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus réclamés à Mme B ont pour origine des déclarations de ressources faisant état de frais professionnels réels en 2021 à hauteur de 10 775 euros pour elle et de 12 370 euros pour son compagnon, alors qu'il s'agit en réalité de leurs revenus. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction qu'elle vit en couple avec deux enfants à charge nés en 2020 et 2023, qu'elle a déclaré, pour son compagnon, des indemnités de chômage de 840 euros au mois de septembre 2024, un salaire de 1 500 euros au mois d'octobre 2024 et un salaire de 1 500 euros au mois de novembre 2024 et qu'elle a aussi perçu l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales et la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour la somme de 1 090,47 euros au mois de novembre 2024. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304117_20250417
Données disponibles
- Texte intégral