TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304118_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou en raison de sa résidence en France depuis dix ans, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de la convention franco-togolaise ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis dix ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais, né le 11 mars 1971, serait entré en France le 20 février 2013, selon ses déclarations. Le 12 août 2022, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 435-1 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B, qui ne conteste pas qu'il ne pouvait pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention entre la France et le Togo du 13 juin 1996, soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de ces stipulations. Même à admettre que le préfet aurait examiné d'office la possibilité de régulariser le séjour du requérant au regard des stipulations de cette convention, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, a examiné la possibilité d'une délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. B soutient être entré en France en 2013 et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années 2014 à 2016 au titre desquelles aucun document n'est produit. Par ailleurs, M. B soutient qu'il travaille pour la société Halte Gaspillage comme agent polyvalent depuis le 1er avril 2021 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2022. Toutefois, cette activité professionnelle, qui présente un caractère récent, ne constitue pas une circonstance suffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulière en France et ne saurait à elle seul constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour sur le fondement de cet article. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure le plus ancien, signé S. AmazouzLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304118_20231206
Données disponibles
- Texte intégral