TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2304118_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 375 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 125 euros au bénéfice de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de certificat de résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff,
- et les observations de Me Verilhac, associée à la SELARL Eden avocats, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 mai 1975, est entré en France le 10 mars 2015 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. S'étant malgré cette décision maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 10 juillet 2017 un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 janvier 2019, le préfet de la Seine-Maritime a cependant refusé de lui délivrer le certificat demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. A la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée par l'intéressé le 26 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 7 janvier 2021, devenu définitif, refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par demande du 23 mars 2023, M. A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de " la loi métiers sous tension ", laquelle a été requalifiée par le préfet de la Seine-Maritime comme formulée sur le fondement des stipulations du 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. La décision attaquée comporte des considérations de droit en ce qu'elle mentionne les stipulations du b) de l'article 7 ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence. L'arrêté attaqué mentionne également la durée et les conditions de son séjour en France, notamment sa situation au regard de son intégration professionnelle et de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Maritime a également écarté explicitement la possibilité d'admettre M. A au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en relevant l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. L'arrêté attaqué vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. A se prévaut de son emploi en qualité de mécanicien au sein de la société BHR auto, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 7 septembre 2021 et le 8 février 2022, il ne produit cependant aucun bulletin de paie se rapportant à cette période. La seule circonstance qu'un contrat de travail à durée indéterminée ait été conclu à compter du 1er février 2023, accompagné des bulletins de paie, est insuffisante à démontrer la réalité de l'intégration professionnelle de l'intéressé. Si M. A dit être hébergé par son frère et sa belle-sœur, il ne l'établit cependant nullement, pas plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de quarante ans. En particulier, il n'établit pas qu'il serait rejeté par sa famille, ainsi qu'il l'allègue, en raison de ses problèmes psychologiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français malgré l'intervention de quatre mesures d'éloignement en date du 4 novembre 2016, du 18 octobre 2018, du 7 janvier 2021 et du 25 mai 2022. Dans ces conditions, et alors, enfin, que la gravité de l'état de santé du requérant, qui n'a pas sollicité son admission au séjour pour raisons médicales, ne ressort pas suffisamment des pièces médicales du dossier, malgré la prise d'un traitement régulier, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir général d'appréciation d'admettre exceptionnellement au séjour du préfet doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte du point 9 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aux motifs, notamment, qu'il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement en date du 4 novembre 2016, et du 18 octobre 2018, du 7 janvier 2021 et du 25 mai 2022, auxquelles il ne s'est pas conformé, qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans le pays dont il est originaire. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées par le requérant et son conseil au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304118
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2304118_20240215
Données disponibles
- Texte intégral