TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304119_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. F E, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de convoquer un interprète en langue géorgienne lors de l'audience publique ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1982, est entré sur le territoire français le 12 juin 2018, accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés en 2003 et 2006. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2019. Par arrêté du 2 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. La requête contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2020. M. E s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Le 8 novembre 2022, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de convocation d'un interprète : 3. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande () ". 4. Ces dispositions sont exclusivement applicables au recours présenté par l'étranger qui est placé en rétention ou assigné à résidence. M. E n'est pas placé dans l'une de ces situations. Les conclusions à fin de convocation d'un interprète ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle le parcours en France de M. E, le rejet de sa demande d'asile, les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, évoque des éléments relatifs à son état de santé et relève que, par un avis du 4 janvier 2023, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que, d'une part, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté précise qu'au vu des éléments transmis par M. E aux services préfectoraux et de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 4 janvier 2023 produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d'une délibération collégiale et comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", a été signé par les trois médecins composant ce collège et rendu conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Il ressort de cet avis que le collège de médecins, après avoir estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a examiné s'il pouvait effectivement bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié eu égard aux informations disponibles sur les possibilités de bénéficier dans ce pays d'un tel traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. E aurait été prise au terme d'une procédure de consultation du collège des médecins de l'OFII irrégulière doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié les éléments résultant de l'avis du 4 janvier 2023 du collège des médecins de l'OFII n'est pas de nature à établir qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Ainsi, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi par M. E qu'il détiendrait des documents médicaux qu'il n'aurait pas pu transmettre à l'OFII ou au préfet postérieurement à l'intervention de l'avis du collège des médecins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit à cet égard. 11. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à M. E, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 4 janvier 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers celui-ci. 13. Pour contester cette appréciation, M. E soutient que le traitement suivi auparavant en Géorgie n'était pas efficace, que son traitement actuel n'est pas disponible dans son pays d'origine et que le système de santé géorgien n'est pas financièrement accessible à tous. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffrait en 2020 de cirrhose virale C et qu'il suivait alors un traitement quotidien au Propranolol. Aucune pièce au dossier ne permet toutefois de connaître l'état de santé et le traitement actuels de M. E. Par ailleurs, en soutenant que le traitement antérieur, suivi en Géorgie, à base de " Sofo-Riba " s'est soldé par un échec, le requérant n'établit pas qu'il n'existerait aucun traitement approprié dans son pays d'origine. S'il verse au dossier une attestation de l'agence nationale de réglementation des activités médicales et pharmaceutiques géorgienne datée du 6 mars 2020, celle-ci se borne, selon la traduction fournie par le requérant dans ses écritures, à affirmer que " le produit pharmaceutique Propranolol 160 mg de la fabrication TEVA n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie ", ce qui n'exclut pas la possibilité que ce médicament soit commercialisé par d'autres laboratoires, ni la disponibilité de médicaments génériques ou susceptibles d'être substitués à la spécialité prescrite. Les pièces médicales du dossier et le rapport de deux étudiants de Sciences Po qui sont allés 10 jours en Géorgie ne contredisent pas valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 15. Si M. E fait valoir que compte tenu de sa pathologie et de l'absence d'accès à un traitement efficace en Géorgie, sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 13 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. M. E se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, de la scolarisation de ces derniers, de son intégration et de la création de liens personnels forts sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 août 2020. Ainsi, M. E n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec celle-ci et leurs enfants en dehors du territoire français ni que ces derniers ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Par ailleurs, M. E ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Géorgie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Nonobstant des cours d'apprentissage de la langue française, M. E ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Géorgie. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 18. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants, D et C, nés respectivement en 2003 et 2006. En tout état de cause, le jeune D E était majeur à la date de la décision attaquée. En outre, la décision attaquée n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer l'enfant mineur C de son père. Par ailleurs, si cet enfant était scolarisé en France pour l'année scolaire 2018-2019, il n'est pas établi qu'il est actuellement scolarisé sur le territoire ni que toute scolarité serait impossible en cas de retour en Géorgie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 17 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304119_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel