TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304119_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée.
Il soutient que le motif de retrait de la somme qui lui était réservée ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il ne vaut que pour les demandes présentées à compter de 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la subvention en litige a été accordée postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, l'ANAH a accordé à M. A une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 800 euros. Par une décision du 15 juin 2021, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, dont l'ANAH a accusé réception le 8 mars 2023. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours est née. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 17 janvier 2024, accordé à M. A une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 800 euros. Par suite, dans ces circonstances, la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2304119_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel