TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304120_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante turque née le 5 mars 1975 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2010. Elle a sollicité par une demande datée du 13 juin 2023, enregistrée à la préfecture le 20 juin suivant, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. G H, chef de la section " Immigration familiale ", une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme I, directrice-adjointe, de Mme D, cheffe du bureau de l'admission au séjour et de Mme F, adjointe à la cheffe du bureau. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance (), de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ". 5. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de résident mention " résident longue durée-UE ", le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressée ne justifiait pas du respect des conditions d'intégration républicaine prévues par les dispositions combinées des articles L. 426-19 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'a transmis aucun document justifiant de sa connaissance de la langue française. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à ne produire que la seule déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à ne pas vivre en France en état de polygamie, la requérante ne justifie pas de son intégration républicaine, et n'établit dès lors pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304120
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304120_20231221
Données disponibles
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