TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304120_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 mars 2023 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que tous les membres de sa famille ne résident pas dans son pays d'origine puisque ses parents sont décédés et que sa sœur et sa tante résident sur le territoire français, qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il réside en France depuis vingt ans et fait état d'une ancienneté professionnelle de plus de douze mois et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée conformément aux conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée le 28 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né en 1984, est entré le 14 septembre 2003 sur le territoire français muni d'un visa " étudiant ". Il a présenté en dernier lieu le 26 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète du Val-de-Marne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 mars 2023 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. Pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour, le requérant soutient qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et se prévaut de son ancienneté en France, de la présence sur le territoire de sa sœur et sa tante, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu'il ne représenterait pas une menace grave de l'ordre public. S'il est constant qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2003, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire à compter du 10 septembre 2009 et qu'il été condamné le 3 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour corruption de mineur par personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques. De plus, les bulletins de salaire établis entre novembre 2018 et août 2019 qu'il verse au dossier attestant de son emploi de professeur de mathématiques pour un établissement d'enseignement privé, démontrent qu'il a violé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs à laquelle il était soumis en raison de ce jugement. En outre, s'il fait état d'un formulaire de demande d'autorisation d'emploi pour un poste d'agent comptable auprès du laboratoire national de métrologie et d'essais, il ne verse pas au dossier la réponse que l'administration y a apportée. Par ailleurs, il ne conteste pas le fait que sa deuxième sœur et ses deux frères résident toujours dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Enfin, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence de quoi la circonstance qu'il ne représenterait pas ou plus une menace grave pour l'ordre public est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de titre n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304120_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel