TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304121_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2023 et le 11 mai 2023, M. E A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - a méconnu son droit d'être entendu préalablement, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit, en ne faisant pas application des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le droit d'asile ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation, dans la mesure où il souhaite repartir à Malte, pays lui ayant délivré un visa ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de fait, en raison de ses craintes en cas de retour en Inde ; - est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où il dispose d'un visa maltais ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément D'Armont, assistant M. A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, concluant pour le surplus aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Inde et de la méconnaissance du droit d'asile, auxquels il indique renoncer ; il soutient en outre que les erreurs sur l'orthographe du prénom de son client font naître un doute sur l'applicabilité de cette décision à celui-ci et sur l'auteur des corrections apportées à la main et que la décision fixant le pays de renvoi, qui n'examine pas la possibilité d'un renvoi vers les Emirats Arabes Unies, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les erreurs matérielles sur l'orthographe du prénom du requérant ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, insistant par ailleurs sur la formulation très large des mentions de la décision sur le pays de renvoi ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue penjabi, qui a indiqué qu'il souhaitait être libéré et repartir à Malte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 3 juin 1993 à Penjab (Inde) et déclarant être entré sur le territoire français le 4 mai 2023, après avoir transité par l'Italie, a été interpellé le 5 mai 2023 sur la commune de Loon Plage (59) démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été placé en centre de rétention le même jour. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d'un an : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n°92 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'erreur purement matérielle que comporte l'arrêté contesté, en ce qui concerne uniquement l'orthographe du prénom de l'intéressé, dont la cinquième lettre a été omise, n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du destinataire de cet arrêté et n'entache pas la légalité de ce dernier, de sorte que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été entendu par les services de la police aux frontières le 5 mai 2023, ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents avant l'arrêté en litige, étant souligné que, lors de son audition, l'intéressé a été interrogé tant sur sa situation familiale, que sur son itinéraire pour venir en France et sur sa situation administrative, précisant ne pas avoir demandé l'asile, et a par ailleurs été invité à signaler tout autre élément de sa situation méritant d'être porté à la connaissance des services de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 11. En deuxième lieu, par les pièces qu'il produit, M. A ne rapporte pas la preuve de l'erreur de fait qu'il invoque, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément été interrogé par les services de police le 5 mai 2023, en présence d'un interprète en langue pendjabi, sur son parcours, exposant avoir quitté l'Inde pour Dubaï le 3 avril 2023, avant de rejoindre Malte le 11 avril 2023 puis l'Italie et la France le 4 mai 2023. Il a été questionné à cette occasion sur l'existence ou non d'une demande d'asile dans un pays européen et sur l'éventualité d'une reconduite à Malte ou dans un autre Etat-membre, ce à quoi il a répondu n'avoir " aucune raison de retourner à Malte ou ailleurs ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt qu'en prenant à son encontre une décision de remise sur le fondement de l'article L. 621-1 du même code doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. 16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé très récemment sur le territoire français comme il a été dit en point 1, est célibataire sans charge de famille. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou affective en France, tandis qu'il indique avoir de la famille en Inde. Il n'a pas davantage d'activité professionnelle, ou même bénévole, sur le territoire français. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 20. Dès lors que M. A ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence effective en France dans un local affecté à son habitation principale, le préfet du Nord a pu légalement estimer que M. A ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et lui refuser en conséquence un délai de départ volontaire. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 23. En deuxième lieu, par les pièces qu'il produit, M. A, qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne rapporte pas la preuve de l'erreur de fait qu'il invoque, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 24. En troisième lieu, si M. A justifie bénéficier d'un visa " court séjour " délivré par les autorités maltaises, valable du 25 février 2023 au 10 juin 2023, compte tenu de la date d'expiration de ce visa, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en n'envisageant pas une reconduite vers ce pays de l'espace Schengen. 25. En dernier lieu, M. A produit un document des Emirats Arabes Unis l'autorisant à résider dans ce pays du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2023, à raison de son emploi en qualité de chauffeur de poids lourds. Toutefois, au cours de son audition par les services de police, le requérant a indiqué être " businessman à Dubaï ", aux Emirats Arabes Unis. Aucun justificatif relatif à l'emploi qu'exercerait M. A aux Emirats Arabes Unis n'a été produit. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en envisageant un éloignement vers l'Inde, pays dont le requérant a la nationalité et où il déclare avoir sa famille, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 28. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 29. Si M. A invoque dans sa requête des craintes pour sa vie en cas de retour en Inde, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances humanitaires. Dès lors, et alors que son arrivée en France est très récente et qu'il n'est justifié d'aucun lien particulier avec la France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 32. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Clément D'Armont et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304121_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel