TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304121_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2304121, M. A D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à minima, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité de la décision de refus de titre concernant sa conjointe tenant à l'insuffisance de sa motivation, au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à l'erreur de fait rend illégal, par voie d'exception, le refus de titre pris à son encontre ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2304122, Mme C B épouse D, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à minima, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, n'ayant pas examiné sa promesse d'embauche au regard du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique qu'elle ne bénéficie pas d'une promesse d'embauche ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, - les observations de Me Pialat, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B épouse D, ressortissants algériens nés respectivement le 24 décembre 1979 et le 31 juillet 1987, déclarent être entrés en France le 26 avril 2017 avec leur fille née le 6 mai 2012. Selon ses dires, M. D a bénéficié d'un titre de séjour polonais valable du 6 décembre 2018 au 14 août 2021. Interpellé et placé en garde à vue en 2020 pour des faits de recel, de vol et d'usage de faux documents administratifs, le préfet du Haut-Rhin, considérant qu'il ne pouvait justifier être entré en France depuis moins de trois mois, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 30 octobre 2020, à l'encontre duquel l'intéressé a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Mme D a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 décembre 2020 du préfet du Haut-Rhin, à l'encontre duquel l'intéressée a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 4 mai 2021 du même tribunal. M. et Mme D ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour respectivement le 1er août 2022 et le 23 juin 2022. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2304121 et 2304122 présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus d'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés, quand bien même il est mentionné de façon erronée dans l'arrêté visant Mme D que l'intéressée ne justifie d'aucune promesse d'embauche. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté visant Mme D mentionne de façon erronée que l'intéressée ne justifie d'aucune promesse d'embauche a été sans influence sur l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin sur la situation des intéressés et donc sur la légalité des arrêtés attaqués, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était pas également fondé sur cette circonstance, laquelle ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen particulier de la situation de chacun des époux D avant l'édiction de ces arrêtés. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen personnel de la situation des requérants et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Les époux D soutiennent qu'ils résident en France depuis 2017, que leurs trois enfants, nés respectivement en 2012, en 2017 et en 2019, sont scolarisés, que M. D a créé une auto-entreprise dans le domaine du nettoyage en juillet 2020 tandis que Mme D bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que vendeuse et fait du bénévolat et que la mère et la demi-sœur de la requérante sont autorisées à séjourner sur le territoire français. Toutefois, outre que leur présence en France est récente, M. D ayant bénéficié d'un titre de séjour polonais, les requérants sont tous les deux en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de leur cellule familiale, leur insertion professionnelle et la scolarité de leurs enfants ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Algérie, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ils n'ont donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de séparer les enfants des époux D de l'un de leurs deux parents ou que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. D n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de son épouse à l'appui de sa contestation de la décision de refus de séjour le concernant, dès lors que cette seconde décision ne constitue pas une mesure d'application de la première, laquelle, en tout état de cause, n'est pas illégale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme D doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B épouse D et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304121, 230412
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TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304121_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304121_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel