TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304121_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 auprès de la préfecture du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 600 euros et à la requérante une somme de 1 920 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont recevables dès lors que la décision explicite du 15 décembre 2022 ne s'est pas substituée dans la mesure où une modification substantielle des circonstances de droit et de fait est survenue depuis la décision implicite ; - à supposer que la décision explicite du 15 décembre 2022 se soit substituée à la décision implicite antérieure, elle encourt l'annulation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au délai pris par l'administration pour statuer sur sa demande ; - la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien ; - la circonstance que le préfet se soit abstenu de statuer sur ses demandes pendant près de 7 années dans l'attente d'une séparation ou d'un divorce constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle bénéficie d'un droit au séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne ; - le fait de ne pas lui reconnaître un droit au séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne constitue une discrimination à rebours par rapport aux membres de familles de ressortissants de l'Union européenne qui résident en France en méconnaissance des articles 1er, 6, 10 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale car fondées sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Toulouse n'est pas territorialement compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée auprès du préfet du Rhône ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1989, est entrée en France le 28 août 2015 munie d'un visa de long séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français valable du 22 juin 2015 au 22 juin 2016. Elle a sollicité le 27 juin 2016 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de la préfecture du Rhône puis a sollicité la délivrance de ce même titre le 12 juillet 2019 auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 auprès de la préfecture du Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Rhône : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 27 juin 2016 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de la préfecture du Rhône. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 27 octobre 2016 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, rien n'indique que la requérante aurait présenté en 2019 une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. En effet, pour démontrer la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour par Mme C, le préfet se borne à produire une fiche de renseignements remplie par l'intéressée le 21 février 2019 ne contenant aucune demande de titre de séjour. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a obtenu le 12 juillet 2019 le transfert du dossier de Mme C, y compris sa demande de titre de séjour, dont disposait la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme s'étant saisi le 12 juillet 2019 de la demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 à la préfecture du Rhône par l'intéressée. Par suite, la décision explicite de rejet du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 15 décembre 2022, se prononçant sur la même demande, s'est substituée à la décision implicite du préfet du Rhône née le 27 octobre 2016. Les conclusions dirigées contre cette première décision implicite de rejet sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 15 décembre 2022 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le divorce entre Mme C et son conjoint français a été prononcé le 18 avril 2019. A la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée n'avait plus la qualité de conjointe d'un ressortissant français. Si elle soutient que l'administration s'est abstenue de statuer sur sa demande pendant sept ans dans l'attente de son divorce, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention du titre de séjour prévu à l'article 10 de cet accord à la date de l'arrêté attaqué. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir épousé un ressortissant français le 6 octobre 2014 en Tunisie, Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2015. Elle a saisi le préfet du Rhône le 27 juin 2016 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, Mme C avait droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ou d'autres stipulations de cet accord. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet du Rhône le 27 octobre 2016, laquelle n'a été contestée par la requérante que dans le cadre de la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne s'est manifestée auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne que le 21 février 2019 et qu'à la date à laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a eu connaissance de sa demande de titre de séjour, soit le 12 juillet 2019, Mme C avait déjà divorcé de son époux. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que l'administration se serait abstenue de statuer sur sa demande dans l'attente de son divorce et pour pouvoir lui opposer un refus à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au recours tardivement exercé par Mme C contre la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet du Rhône, au délai anormalement long dans lequel elle s'est manifestée auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne, et à la circonstance que l'intéressée était déjà divorcée lorsque le préfet de Tarn-et-Garonne a eu connaissance de sa demande de titre de séjour, la décision attaquée du préfet de Tarn-et-Garonne, dont le comportement ne saurait être regardé comme une manœuvre dilatoire, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1958 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 9. D'autre part, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement sur un fondement, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas examiné d'office si Mme C pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que le a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La requérante ne peut, par suite, utilement faire valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée. 11. En troisième lieu, la requérante n'étant pas mariée à la date de l'arrêté attaqué, elle ne peut utilement se prévaloir d'un droit au séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, ni invoquer une discrimination " à rebours " entre les membres de familles de ressortissants de l'Union européenne non-français qui résident en France et les membres de famille de citoyens de l'Union européenne français qui résident en France en méconnaissance des articles 1er, 6, 10 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 13. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la saisine de la commission du titre de séjour. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. 14. En l'espèce, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C à la commission du titre de séjour, cette dernière ne pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté. 15. Enfin, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales doit être écarté. Sur les autres conclusions : 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Malabre. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2304121_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel