TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304122_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2023, le 9 mai 2023 et le 10 mai 2023, M. C D alias B E demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît son droit au séjour au regard de sa demande d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où les dispositions de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient dû être appliquées ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit, la procédure prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être mise en œuvre ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, assistant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sollicitant par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, soulignant que le requérant, qui a répondu par la négative à la question sur l'existence d'une demande d'asile et s'est opposé à sa prise d'empreintes digitales, a empêché le préfet du Nord de s'assurer préalablement à sa décision de l'absence de demande d'asile, ajoutant que celui-ci est défavorablement connu des services de police et constitue une menace pour l'ordre public ; - et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, répondant aux questions qui lui ont été posées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 décembre 1993 à Oran (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2020, a été interpellé le 5 mai 2023 sur la commune de Lille (59) démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 6 mai 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour. M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 mai 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. D'autre part, l'article L. 572-1 du même code dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride: " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () / Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, que l'autorité préfectorale ne peut prendre à l'encontre d'un étranger ayant la qualité de demandeur d'asile une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile de l'étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation de ce demandeur ne peut relever que de la procédure de transfert prévue par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce n'est que s'il est établi que la demande d'asile de ce dernier a été définitivement rejetée qu'il pourra, en application des dispositions de l'article 24 du règlement précité du 26 juin 2013, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1. 7. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis de constater que M. C D, né le 5 décembre 1993, était notamment connu sous l'identité de B E, né le 12 mars 1993. Si le préfet du Nord ne justifie pas avoir procédé à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac, M. D établit, par la production d'un courrier de la cellule Eurodac du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 9 mai 2023, qu'il a été enregistré, comme il le soutient, en qualité de demandeur d'asile le 18 septembre 2020 en Allemagne, le 8 avril 2021 en Suisse, le 2 novembre 2021 au Danemark et les 7 et 8 mai 2021 et 29 novembre 2022 aux Pays-Bas. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. D était enregistré en qualité de demandeur d'asile dans plusieurs Etats membres, ainsi qu'en Suisse. Aucun élément ne permettant d'établir que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par l'un de ces Etats, il s'ensuit que la situation de l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. 9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Nord invoque à l'audience, un autre motif, tiré de la circonstance que M. D constituait, à la date de cette décision, une menace à l'ordre public. Toutefois, par la seule production d'un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales indiquant expressément que " les motifs de signalisation ne doivent pas être considérés comme des antécédents " et " ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire ", le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve de la menace à l'ordre public qu'il invoque. 10. Par suite, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. D une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2023 du préfet du Nord portant obligation pour M. D de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D alias B E et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304122_20230512
Données disponibles
- Texte intégral