TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304122_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C D, représenté par Me Righi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la circonstance qu'il n'aurait pas présenté à la préfecture de compléments sur sa situation professionnelle depuis 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation professionnelle et ses liens privés et familiaux sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les faits les plus graves sont anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle illégale dès lors que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Me Righi, représentant M. B, et de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. Des pièces ont été enregistrées le 17 janvier 2025 pour M. B et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, est entré en France en 2008, selon ses déclarations, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 4 avril 2022. Par un arrêté du 17 mars 2023 la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le présent recours, il demande l'annulation de cet arrêté du 17 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la circonstance qu'il n'aurait pas présenté à la préfecture de compléments sur sa situation professionnelle depuis 2019. S'il produit un accusé de réception d'un envoi à la préfecture, cet élément, au demeurant contesté par la préfète du Val-de-Marne en défense, ne permet pas d'établir qu'il a effectivement transmis des éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant, qui soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant de son insertion professionnelle, de ses liens familiaux et affectifs sur le territoire français et de la menace qu'il représente pour l'ordre public. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plus d'une dizaine de condamnations pénales, la plus récente en 2021 soit seulement deux ans avant la décision attaquée, pour des faits de participation à un trafic de stupéfiants, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion (récidive), vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire et six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive), conduite d'un véhicule sans permis, vol, filouterie de carburant ou de lubrifiant. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, les pièces produites par le requérant, s'agissant de son activité professionnelle, ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'une situation professionnelle stable et durable. Enfin, s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec Mme A, une ressortissante française, cela ne ressort pas des pièces du dossier et la circonstance que sa mère et ses sœurs soient françaises ou en situation régulière sur le territoire français n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de ses liens privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 9. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023, présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304122_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel