TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304124_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Il soutient que sa famille vit en France et qu'il travaille afin de pouvoir régulariser sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que les arrêtés méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. C, requérant ; - les préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1980, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 28 mars 2023, notifié le jour même, le préfet des Hauts-de-Seine l'obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux années. Par un second arrêté du 28 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C fait valoir la présence en France de sa famille, et notamment de son ex-conjointe et de deux de ses enfants, son intégration et sa volonté de régulariser sa situation administrative, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative. Par ailleurs, M. C n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. C fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées. Toutefois, l'intéressé ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine : 6. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant inopérant à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En second et dernier lieu, l'arrêté contesté vise à assigner à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine, toutefois le requérant n'allègue, ni n'établit que les modalités de l'assignation dont il fait l'objet ou la mesure elle-même, porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation des deux arrêtés du 28 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2304124_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel