TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304124_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté de remise : - n'a pas été signé par une autorité compétente ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris au terme d'une procédure viciée faute de lui avoir délivré l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 faute de justifier de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Triolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. M. A, ressortissant nigérian né en août 2000, a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 30 décembre 2021 à destination de l'Ukraine et être arrivé en France via la Belgique. Il a formé une demande d'asile en France le 12 avril 2023. Le relevé de ses empreintes a permis de constater que celles-ci avaient été préalablement enregistrées dans le fichier Eurodac en Belgique le 16 mars 2022. Le 10 mai 2023, les services de la préfecture ont enregistré une demande de reprise en charge dans la plateforme Dublinet, qui a été explicitement acceptée par les autorités belges le 24 mai 2023. Le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile par l'arrêté contesté du 15 juin 2023. 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il permet de connaître et le cas échéant de contester le critère de compétence de la Belgique, où le requérant a déjà été enregistré comme demandeur d'asile ainsi qu'en attestent ses empreintes. Par suite, l'arrêté en litige répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. 6. Le préfet du Rhône justifie par des copies de la première page de chacune des deux brochures d'information revêtues de la signature du requérant, qu'elles ont bien été remises à M. A dans leur traduction anglaise, langue dans laquelle s'est déroulé l'entretien et dont il n'est pas contesté qu'il la comprend. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel par une " personne qualifiée en vertu du droit national ". En l'espèce, le compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant la qualité requise au sens de l'article 5 du règlement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités belges ne peuvent qu'être rejetées. La présente décision n'appelle aucune mesure d'injonction. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schurmann et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304124_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel