TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304125_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 4 avril 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'une autorisation provisoire de séjour depuis l'arrivée à expiration le 15 février 2023 de son dernier document provisoire l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, alors qu'il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité en vain la préfecture pour obtenir ce rendez-vous et ce récépissé ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B, avant l'introduction de la requête, une convocation à la sous-préfecture d'Argenteuil pour le mardi 30 mai 2023 à 9h00 en vue de lui délivrer un nouveau récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 février 1993, était titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " qui a expiré le 15 novembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2022, s'étant alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 15 février 2023. A l'expiration de ce dernier, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un nouveau récépissé dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont transmis à M. B le 21 février 2023, soit avant le dépôt de la présente requête une convocation l'invitant à se rendre en préfecture le 30 mai 2023 à 9h00 en vue d'y obtenir un récépissé de titre de séjour. Si M. B soutient que ce rendez-vous est trop tardif et qu'il a besoin de présenter rapidement à son employeur un justificatif de la régularité de son séjour, il résulte des termes du courrier que son employeur lui a adressé que ce dernier lui a laissé jusqu'au 30 mai 2023 pour produire ce justificatif. Dans ces conditions, la demande de M. B d'obtenir un rendez-vous paraît dépourvue de toute utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 mai 2023 Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23041252
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304125_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA