TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304126_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 24 juillet 2024 sous le n° 2304126, les sociétés Relyens SPS et CNP assurances, représentées par la société d'avocats Coupé, Peyronne, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération Terre de Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 65 827,95 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Terre de Provence de verser cette somme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Terre de Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la seule formalité à respecter, en application des dispositions des articles 7.5 du cahier des clauses particulières et de l'article L. 113-3 du code des assurances est la mise en demeure ; - la communauté d'agglomération Terre de Provence était tenue par les termes du contrat de payer les factures émises au titre du contrat d'assurance ; - le centre de gestion n'était pas débiteur de la prime d'assurance ; - le montant de la cotisation d'assurance due s'élève à 54 836,36 euros ; - le montant des intérêts moratoires s'élève à 10 911,59 euros au 29 avril 2023 ; - le montant de l'indemnité de recouvrement s'élève à 80 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, la communauté d'agglomération Terre de Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le différend né du fait de la mise en demeure du 2 mars 2023 n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation, en méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable ; - le débiteur des cotisations d'assurance est le centre de gestion ; - la créance n'est pas certaine en l'absence de définition de la masse salariale assurée, en méconnaissance du contrat, d'information sur l'augmentation des primes et sur le caractère non contractuel des frais de gestion du centre de gestion. II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2408884, les sociétés Relyens SPS et CNP assurances, représentées par la société d'avocats Coupé, Peyronne, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération Terre de Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 63 639,50 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Terre de Provence de verser cette somme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Terre de Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la seule formalité à respecter, en application des dispositions générales et de l'article L. 113-3 du code des assurances, prévalant sur le cahier des clauses administratives générales, est la mise en demeure ; - la communauté d'agglomération Terre de Provence était tenue par les termes du contrat de payer les factures émises au titre du contrat d'assurance ; - le centre de gestion n'était pas débiteur de la prime d'assurance ; - le montant de la cotisation d'assurance due s'élève à 57 715,24 euros ; - le montant des intérêts moratoires s'élève à 5 844,26 euros au 3 juin 2023 ; - le montant de l'indemnité de recouvrement s'élève à 80 euros. Par des mémoires en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la communauté d'agglomération Terre de Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le différend né du fait de la mise en demeure du 24 septembre 2023 n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois, en méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable ; - le débiteur des cotisations d'assurance est le centre de gestion en application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le contrat étant illégal à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Bouches-du-Rhône a conclu le 18 juillet 2018 avec les sociétés Sofaxis (devenue Relyens SPS), en qualité de courtier, et CNP assurance, en qualité d'assureur, un contrat d'assurance groupe garantissant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics des Bouches-du-Rhône, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. Le SIVOM Durance Alpilles a adhéré à ce contrat le 6 décembre 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré l'ensemble des biens, droits et obligations du SIVOM à la communauté d'agglomération Terre de Provence. Par deux factures du 1er janvier 2021, la société Relyens a réclamé à la communauté d'agglomération Terre de Provence le montant de la cotisation d'assurance au titre de l'année 2021, s'élevant à 54 836,36 euros et par deux factures du 1er janvier 2022, la société a réclamé à la communauté d'agglomération Terre de Provence le montant de la cotisation d'assurance au titre de l'année 2022, s'élevant à 57 715,24 euros. En l'absence de paiement de ces factures par la communauté d'agglomération Terre de Provence, la société Relyens demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui en verser le montant, assorti des intérêts moratoires et de l'indemnité de recouvrement. 2. Les requêtes présentes à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " () 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de paiement des factures au titre de l'année 2021, la société requérante en a demandé le règlement par un courrier du 28 mars 2021. L'absence de réponse à ce courrier a fait naître un différend, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois, dès lors que ce n'est que par un courrier du 2 mars 2023 que la société Relyens a mis en demeure la communauté d'agglomération Terre de Provence de payer les sommes en cause. De manière similaire, en l'absence de paiement des factures au titre de l'année 2022, la société requérante en a demandé le règlement par un courrier du 24 septembre 2023, reçu par la communauté d'agglomération Terre de Provence le 28 septembre suivant. L'absence de réponse à ce courrier a fait naître un différend, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois, dès lors que ce n'est que par un courrier du 3 juin 2024 que la société Relyens a mis en demeure la communauté d'agglomération Terre de Provence de payer les sommes en cause. 6. Contrairement à ce que soutient la société Relyens, l'application des dispositions du cahier des clauses administratives générales ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières et celles de l'article 113-3 du code des assurances, dès lors que celles-ci ne sont relatives qu'aux modalités de suspension des garanties et de résiliation du contrat en l'absence de paiement des cotisations, et non pas au règlement des différends et aux conditions de recevabilité de la saisine du juge des contrats, qui n'est pas régi en l'espèce par d'autres dispositions, et notamment pas les dispositions générales de l'assureur. 7. Il en résulte que, comme le soutient en défense la communauté d'agglomération Terre de Provence, les requêtes de la société Relyens sont irrecevables, et doivent par suite être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Terre de Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Terre de Provence et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Terre de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Relyens et CNP assurances et à la communauté d'agglomération Terre de Provence. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Ns° 2304126, 2408884
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 janvier 2025
ORTA_2408884_20250113TA135 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304126_20250205
TA776 novembre 2025
DTA_2304126_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304126_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel