TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304128_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. C, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte manifestement illégale à ses droits 2°) A titre principal, d'ordonner au Préfet de l'Hérault de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse retirer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir; 3°) A titre subsidiaire, d'ordonner au Préfet de l'Hérault de le convoquer afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avant la fin de validité de son récépissé actuel, soit avant le 4 octobre 2023, et d'instruire sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la présente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la prolongation de l'examen de sa demande, l'absence de décision de la part du préfet dans un délai raisonnable, et la prolongation de délivrance de récépissé, le dernier valable jusqu'au 4 octobre 2023, le place dans une situation précaire quant à son présent et à son avenir professionnel génératrice d'anxiété, et le contraint à prendre des rendez-vous réguliers en préfecture pour faire renouveler son récépissé. - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle est seule de nature à mettre fin au renouvellement excessif et abusif de récépissés qui constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers, un inégal accès aux services publics et une discrimination et conduire à la délivrance du titre sollicité pour lequel il remplit les conditions d'obtention; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. C est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2023, ce qui atteste que sa demande est actuellement en cours d'instruction, et dès lors qu'il ne démontre pas ne pas être en situation de ne pas obtenir de rendez-vous ; - Aucune atteinte n'est portée aux droits élémentaires du requérant dès lors que les conditions de délivrance du certificat de résidence de dix ans ne sont pas établies tant que l'instruction se poursuit, notamment sur l'existence d'une communauté de vie, et que le renouvellement des récépissés ne présente pas un caractère excessif puisqu'il n'est pas en situation irrégulière, et que les récépissés lui permettent d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafay premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 avril 1993, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 21 juin 2022. Il a ensuite bénéficié de récépissés de titre de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier est valable jusqu'au 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de l'Hérault de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. C soutient que le délai d'instruction de cette demande est excessif et déraisonnable, et que cette circonstance génère une précarité et une incertitude au regard de son devenir professionnel, qui est cause d'anxiété, et constitue une atteinte à ses droits élémentaires et un inégal accès aux services publics. Il résulte toutefois de l'instruction que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont M. C est titulaire lui permet de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français jusqu'au 4 octobre 2023 et l'autorise à travailler. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés présente le caractère d'urgence prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 août 2023. Le juge des référés L.N. Lafay La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 août 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304128_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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