TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304128_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté querellé méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Antoine représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 16 août 1996, a sollicité le 5 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 25 décembre 2020 et fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2022 avec un compatriote muni d'une carte résident et que de cette union est né un enfant le 14 janvier 2022, elle ne produit cependant que très peu de documents de nature à démontrer la réalité de son séjour en France ainsi que la vie commune avec son compagnon. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ".
5. Les circonstances évoquées au point 3 ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B remplirait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores, pays dont la requérante, son conjoint et sa fille née le 24 janvier 2022 ont la nationalité. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président- rapporteur,
signé
G. Taormina
L'assesseur le plus ancien,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
B.-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304128_20231024
Données disponibles
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