TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304128_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 14 mai 2024, Mme E C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B A D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à verser la somme de 1 500 euros à son fils et 500 euros à son compte en réparation du préjudice subi en raison des absences répétées de son enseignante au cours de l'année scolaire 2022-2023 au sein de l'école primaire publique Germaine Tillion ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de lui communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement au sein de l'école élémentaire Germaine Tillion, qui a eu pour conséquence de priver son fils de trente jours de cours non dispensés au titre de l'année scolaire 2022-2023, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le rectorat n'a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l'enseignant absent ; - cette carence du service public de l'enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 1 500 euros et à elle-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé par une somme de 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 3 juin 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus implicite de sa demande de communication des documents administratifs, alors que ce recours présente un caractère obligatoire avant la saisine du juge ; l'injonction de communication des documents n'est pas recevable ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Pitcher représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 30 mai 2023, Mme C, mère du jeune B A D, scolarisé en classe de moyenne section au sein de l'école primaire publique Germaine Tillion, à Toulouse, a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de l'indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison de trente jours de cours non dispensés par son enseignante au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l'enseignement. 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2015 susvisé prévoit que " la durée hebdomadaire des enseignements à l'école maternelle et à l'école élémentaire est de vingt-quatre heures ". 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. Si Mme C soutient que l'enseignante de son fils, B A D, alors scolarisé en classe de moyenne section, a été absente durant trente jours de classe, elle ne l'établit pas par la production d'une attestation établie par ses soins pour les besoins de la cause et d'une lettre du 12 avril 2023 de l'association des parents d'élèves. En revanche, s'il résulte des écritures en défense et d'une attestation établie par l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription que l'enseignante du jeune B a été absente, au cours de ladite année scolaire, onze jours et cinq demi-journées du mercredi, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé d'enseignements obligatoires pendant une période appréciable. Par suite, Mme C, qui au demeurant se borne à faire état de considérations générales et n'apporte aucune précision ni justification sur la réalité du préjudice subi par l'enfant ou par elle, n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni utile d'enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2304128_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel