TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304129_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut être éloigné du territoire français dès lors qu'il a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1946, entré en dernier lieu en France en 2018, disposait d'un certificat de résident valable du 24 mai 2017 au 23 mai 2027 en qualité de retraité. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2022, le préfet de la Loire a procédé au retrait de ce titre de séjour, au motif que M. A avait établi sa résidence principale en France. Par l'arrêté attaqué du 5 mai 2023, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, auquel le préfet de ce département a donné délégation pour prendre de telles mesures par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence portant la mention "retraité", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'ait pas excédé une année. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en France entre 1966 et 1980, avant de retourner s'installer en Algérie, puis d'entrer à nouveau et en dernier lieu en France en 2018, en vue d'y être soigné. D'une part, si l'épouse de M. A dispose d'un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de retraité, ce titre de séjour ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. D'autre part, si les cinq enfants majeurs du requérant résident en France, dont quatre ont la nationalité française, M. A ne démontre ni qu'il aurait besoin de leur présence pour assurer les actes de sa vie quotidienne, ni la réalité des liens qu'ils entretiendraient depuis son arrivée en France, alors qu'il a vécu de nombreuses années hors de France. Enfin, si le requérant se prévaut de ses problèmes de santé, constitués principalement des séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2019, il ne ressort pas des pièces médicales qu'il verse au dossier qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Algérie, alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code civil : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française (). ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Selon les dispositions de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 8. Si M. A se prévaut de la demande de réintégration dans la nationalité française qu'il a présentée le 22 avril 2019 auprès de la préfecture du Rhône et de ce qu'il ne pourrait pas être l'objet de décisions administratives prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir obtenu la nationalité française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose de la nationalité algérienne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304129_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel