TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304130_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B D, épouse I et M. G I, représentés par Me Moura, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré la commission incompétente pour examiner le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à H C E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision de refus de visa de l'autorité consulaire française à Dakar du 3 janvier 2023 était recevable, dès lors que cette autorité n'était pas dessaisie puisque ladite décision fait suite à un réexamen du dossier par cette autorité et décidé par elle ; - le signataire de la décision consulaire ne justifie pas qu'il disposait de la compétence pour la signer ; - la décision consulaire n'est pas motivée, est dépourvue de base légale et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la demande ; - la mention des voies de recours sur la décision consulaire est erronée, dès lors qu'il y est précisé que la contestation de la décision doit se faire auprès du sous-directeur des visas et non de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - l'administration n'a pas respecté les délais prévus par les dispositions de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de ce que le document d'état civil produit en vue d'établir l'état civil du jeune H C E comporterait des éléments qui permettraient d'établir qu'il n'est pas authentique n'est pas fondé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, épouse I, ressortissante sénégalaise, née le 1er juin 1981, a obtenu, par décision du 23 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille, F A, née le 2 septembre 2016, et de celui qu'elle présente comme son fils, H C E, né le 28 octobre 2012, tous deux de nationalité sénégalaise. L'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté implicitement ces demandes, puis a, expressément, refusé, le 3 janvier 2023, de délivrer le visa sollicité pour le jeune H C E, et délivré, le 7 février 2023, celui sollicité pour la jeune F A. Mme D et M. I ont contesté ces refus implicites devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, par une décision implicite née le 4 décembre 2022, a rejeté ces recours. Par une décision du 10 février 2023, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire du 3 janvier 2023. Mme D et M. I demandent l'annulation de cette décision du 10 février 2023. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'indiqué au point 1, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué implicitement le 4 décembre 2022 sur le recours formé par Mme D contre les rejets implicites de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) opposés aux demandes de visas déposées pour les enfants F A et H C E. L'exercice de ce recours devant la commission, dont la décision s'est substituée à celles prises par l'autorité consulaire ainsi qu'il a été dit au point 2, a eu pour effet de dessaisir cette autorité, laquelle n'avait plus, dès lors, compétence pour se prononcer sur la demande présentée pour le jeune H C E, comme elle l'a fait par sa décision du 3 janvier 2023. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre cette décision consulaire était, en conséquence, sans objet. Il s'ensuit que c'est à bon droit que son président l'a, par sa décision du 10 février 2023, rejeté, pour ce motif. 4. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens soulevés contre la décision consulaire du 10 février 2023 ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. I doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse I, à M. G I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304130_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel