TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304131_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète du Val-de-Marne était incompétente pour édicter l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait le droit d'être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour statuer sur la requête de M. E.
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard pour M. E, qui précise que la compagne de celui-ci a déposé une demande d'asile.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité guinéenne, est entré en France le 22 août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 7 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note sociale de l'association HUDA Aurore de Fontenay-sous-Bois du 6 juin 2023 et de l'attestation d'élection de domicile du 2 juin 2023 qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E ne résidait plus à l'HUDA Aurore de Fontenay-sous-Bois (situé dans le département du Val-de-Marne) mais dans le département de l'Isère. Dans ces conditions et bien que M. E a reçu l'arrêté attaqué qui lui a été adressé à l'HUDA Aurore à Fontenay-sous-Bois, l'examen de sa requête ressort de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et l'exception d'incompétence territoriale opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E dont la demande d'asile a été présentée postérieurement à l'adoption de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité.
7. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité un entretien avec les services de la préfecture, il a reconnu par anticipation, le 14 février 2023, l'enfant à naître de Mme A B avec laquelle il déclare être en couple et qui a déposé une demande d'asile. L'arrêté contesté ne mentionne pas ces éléments. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les éléments de sa situation personnelle qui auraient été susceptibles de conduire la préfète à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. Il en résulte que l'arrêté du 7 juin 2023 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que l'autorité préfectorale réexamine la situation de celui-ci et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 7 juin 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Huard et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304131_20230721
Données disponibles
- Texte intégral