TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304132_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. E C A, maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les article 33 de la convention de Genève ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Meseci, avocat commis d'office représentant M. C A, assisté de M. D, interprète en langue arabe - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C A, déclarant être d'origine sahraouie né le 25 août 1988, demande l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision dans son ensemble : 4. En premier lieu, si M. C A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L.352-2 du même code précise que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 7. M. C A fait valoir que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, et se serait livrée à un examen au fond aux fins de procéder à une véritable détermination du statut de réfugié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour, et il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien ni de l'avis émis par le représentant de l'office que ce dernier soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a pris la décision contestée après avoir eu connaissance de cet avis, s'est borné à relever le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des explications vagues et non circonstanciées données par le requérant à l'audience, que ce dernier serait victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il indique avoir quitté en raison de persécutions consécutives à son implication dans un accident de la route, qui aurait entraîné la mort du conducteur d'une autre voiture impliquée, dont la famille, composée principalement selon ses allégations, non étayées, de membres de la police locale, souhaiterait désormais se venger. Les circonstances mêmes de cet accident sont invérifiables, le requérant n'étant muni d'aucun document, médical ou administratif, permettant d'en établir la réalité, alors que ses explications sur son lieu d'hospitalisation ou la gravité de ses blessures sont restées vagues à l'audience. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C A, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Cuba, pays par lequel il a transité depuis son départ de sa région d'origine sans pouvoir expliquer à l'audience les raisons de cette étape, et duquel il est arrivé en France, ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu en audience publique le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2304132_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel