TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304132_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A D, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le17 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de M. D, qui a en outre produit à l'audience le livret de famille de l'intéressé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2021 selon ses déclarations. Le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 20 juin 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 4. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 5. En l'espèce, la prise de ses empreintes digitales de M. D a permis de constater sur la base du fichier VisaBio que l'intéressé avait formulé une demande de visa de court séjour auprès des autorités italiennes sous le nom de M. B E, ressortissant sénégalais né le 27 février 2002 au Sénégal, visa qu'il a obtenu pour la période du 22 avril 2021 au 22 octobre 2021. M. D soutient toutefois être un ressortissant malien mineur né le 20 mars 2006. Il produit à l'appui de ses dires un acte de naissance délivré par la République du Mali, une carte consulaire ainsi que son livret de famille, documents dont l'authenticité n'est pas contestée en défense. Il indique en outre qu'il a été reconnu mineur isolé et pris en charge à ce titre par le service de la protection de l'enfance du département de l'Isère depuis le 30 juin 2021. Il en justifie par la production d'une décision de placement du juge des enfants du 5 juillet 2021 et une attestation du département de l'Isère du 27 juin 2022. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les frais de l'instance : 6. M. D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Miran et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, E. CLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304132_20230720
Données disponibles
- Texte intégral