TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304132_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, la SAS BARTS, représentée par Me Dubourg, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 juillet 2023 prononçant la fermeture, pour une durée de trois semaines, de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " La suite " à La Richardais ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que cette fermeture emporte des conséquences financières graves pour la société et pour ses salariés dont elle entend défendre les intérêts et que le cumul avec une précédente décision de fermeture de 15 jours en juin 2023 met en danger la survie de l'entreprise ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * en cas d'absence du préfet de région, sa suppléance est assurée par le secrétaire général aux affaires régionales et la décision a donc été signée par une autorité incompétente ; * il n'existe aucune atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques au sens du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : le contrôle technique avait été fait à la date de l'arrêté contesté et le choix avait été fait d'acquérir un nouveau véhicule ; la circonstance que la navette ait transporté 15 personnes était ponctuelle ; * les faits qui fondent cette seconde fermeture étaient déjà connus à la date de la première, alors que l'on peut penser que si les faits avaient été joints la durée totale de fermeture aurait été moindre ; * la mesure prise est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la seule attestation de l'expert comptable étant insuffisante pour l'établir ; - les moyens soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - le secrétaire général adjoint de la préfecture a reçu délégation du préfet, en poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur ; - les conditions de fonctionnement de la navette pouvaient être prises en compte pour fonder la décision, sans qu'aient d'incidence les allégations selon lesquelles elles avaient pris fin ; - il n'était pas possible d'interroger le gérant lors de la première procédure sur ces faits dès lors qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans le courrier lançant la première procédure contradictoire ; - la durée de fermeture n'est pas disproportionnée au regard de la multiplication des décisions de fermeture sur un laps de temps très court. Vu : - la requête au fond n° 2304131 enregistrée le 29 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2023 : - le rapport de M. Rémy ; - les observations de Me Dubourg, représentant la SAS BARTS, qui développe les moyens exposés dans ses écritures en insistant sur l'urgence, qui résulte du fait que cette décision intervient au plus fort de la saison, à un moment où la discothèque ouvre quatre soirs par semaine, ce qui correspondait, l'an passé, à une recette de plus de 100 000 euros ; il en résulte un risque de licenciement des salariés recrutés en CDI et que ceux recrutés à la vacation ne soient plus payés. Le doute sur la légalité externe résulte quant à lui, du fait de la situation d'interim dans lequel se trouvait le préfet, mais aussi de l'absence de toute indication sur l'empêchement du secrétaire général qui aurait habilité le signataire à se substituer à lui ; quant à la légalité interne, elle soutient que les décisions ont été prises dans un esprit de sanctions administratives, et non de prévention des atteintes à l'ordre public, ce qui constitue une erreur de droit ; les difficultés liées à l'ancien véhicule servant de navette sont maintenant résolues et le problème, qui n'était que ponctuel, ne risque pas de se reproduire. Le préfet de l'Ille-et-Vilaine aurait pu joindre ce nouveau fait à ceux qui ont justifié la mesure précédente de fermeture et non engager une nouvelle procédure ; elle conteste la réalité des autres dépassements de capacité qui lui sont imputés, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les arguments exposés dans le mémoire en défense et qui souligne que le véhicule qui servait pour la navette était affecté d'une défaillance critique et de nombreuses défaillances majeures, - et les explications de M. A, gérant de la SAS BARTS qui précise que sur les trois véhicules dont il dispose pour faire les navettes, celui qui a causé le litige a été mis au rebut après avoir été soumis au contrôle technique, et qu'un autre est neuf et a été livré le 25 mai. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois ". Le 4 du même article précise que les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le véhicule litigieux a été utilisé pour transporter des clients sans avoir fait l'objet d'un contrôle technique. Ce contrôle a été réalisé postérieurement et a révélé des défaillances critiques et majeures. Si le véhicule n'est plus utilisé aujourd'hui, selon son propriétaire, l'usage qui en a été fait constituait un trouble à l'ordre public qui est en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation et exposait les passagers à un risque d'accident. Il est donc de nature à justifier la mesure de police contestée. 4. En second lieu, l'usage d'un tel véhicule avec 15 passagers à bord, alors qu'il n'était pas prévu pour plus de neuf personnes et que son conducteur ne disposait pas du permis de conduire nécessaire, même s'il n'est pas établi qu'il se soit déjà produit de tels dépassements de capacité, constitue en lui-même une atteinte à l'ordre et à la santé publics, qui est en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation, laquelle justifie également une mesure de fermeture. 5. Ces faits sont, en l'état de l'instruction, suffisamment établis et le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement les retenir pour constater une atteinte à l'ordre public appelant la fermeture administrative de l'établissement pendant une durée de trois semaines, qui n'apparaît pas manifestement excessive. 6. Aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 juillet 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la SAS BARTS tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SAS BARTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS BARTS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BARTS et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé D. RémyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA359 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304132_20230809
Données disponibles
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